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Dénonciation calomnieuse au sein d’une entreprise : précisions sur la notion de dénonciation spontanée
Dénonciation calomnieuse au sein d’une entreprise : précisions sur la notion de dénonciation spontanée
En matière de dénonciation calomnieuse, la chambre criminelle considère que le maintien d’une plainte ne constitue pas une nouvelle plainte de nature à caractériser une dénonciation spontanée, dès lors que la plainte initiale n’était pas fautive.
par Juliette Bonneaultle 13 juin 2023
En l’espèce, une salariée est licenciée le 27 novembre 2018 par une société. Le 30 novembre, elle refuse de remettre son ordinateur portable, estimant celui-ci nécessaire à sa défense devant le conseil de prud’hommes et affirmant qu’elle a déposé une requête en séquestre à cette fin.
C’est ainsi que le 16 janvier 2019, faute d’autorisation judiciaire et de restitution, la société dépose une plainte contre la salariée du chef d’abus de confiance. Le 28 janvier, le conseil de prud’hommes autorise finalement la salariée à demeurer en possession de l’appareil durant l’instance, décision notifiée le 5 mars à la société.
Pourtant, le 24 juillet suivant, le représentant légal et directeur de la société, entendu dans le cadre de la plainte déposée par cette société, ne fait pas état de cette autorisation et maintient la plainte au nom de la société. Lorsque la salariée fait finalement état de l’autorisation, le procureur de la République classe la plainte sans suite.
Par la suite, la salariée fait citer directement la société et son directeur devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse de faits d’abus de confiance, entre les 16 et 21 janvier 2019, ainsi que le 24 juillet suivant. Le tribunal correctionnel relaxe les prévenus et déboute la partie civile. La salariée relève alors appel de cette décision. En appel, la Cour d’appel de Douai, le 23 septembre 2021, condamne solidairement le représentant légal et la société à payer à l’ex-salariée des sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral, concluant que le fait d’avoir caché délibérément l’existence de l’autorisation du conseil des prud’hommes aux enquêteurs, alors que la plainte initiale avait insisté sur l’absence d’autorisation, a constitué une faute civile du fait de la maintenance de la plainte. La société et son représentant légal se pourvoient alors en cassation.
À l’appui de ce pourvoi, tous deux estiment notamment que si la dénonciation calomnieuse ne peut résulter que d’un acte spontané positif ayant pour but d’informer les autorités de faits de nature à provoquer des sanctions pénales ou disciplinaires, les déclarations du directeur au cours de son audition du 24 juillet n’ont pas ce caractère de spontanéité. Ils considèrent aussi que la connaissance de la fausseté de l’inexactitude des faits dénoncés doit s’apprécier au moment du dépôt de la plainte, et non à l’occasion d’une audition ultérieure.
Encore, ils relèvent que la plainte n’a pas été classée sans suite en raison de la fausseté des faits dénoncés ou de leur absence d’imputabilité à l’ex-salariée, mais en raison de la décision ayant autorisé cette dernière à demeurer en possession de l’ordinateur. Ils considèrent enfin que cet ordinateur litigieux n’était pas strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense dans le litige l’opposant à son employeur, au vu de la possibilité d’imprimer les documents contenus, et que les faits commis par la salariée restaient injustifiés pour la période antérieure à l’ordonnance du bureau de conciliation.
La Cour de cassation doit dès lors se demander si le maintien de la plainte, après que soit intervenue l’ordonnance d’autorisation de conservation de l’ordinateur, permet de caractériser une dénonciation spontanée mensongère et fautive constitutive d’une dénonciation calomnieuse.
Au visa des articles 226-10 du code pénal et 1240 du code civil, la chambre criminelle rappelle que, pour caractériser une faute civile à la suite d’une décision de relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, les juges doivent constater la réunion des éléments constitutifs de cette infraction. Elle considère en l’espèce que la cour d’appel n’a pas caractérisé les éléments matériels constitutifs d’une dénonciation spontanée, mensongère et préjudiciable au 24 juillet 2019. Celle-ci avait en effet constaté que le...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq