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Dénonciation calomnieuse : indemnisation en cas de relaxe

N’a pas justifié sa décision une cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’une faute civile, n’a ni suffisamment analysé le jugement de relaxe dont elle déduisait la fausseté du fait dénoncé ni caractérisé la mauvaise foi du prévenu.   

par Sabrina Lavricle 29 mars 2019

Le 19 juin 2013, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie porta plainte entre les mains du procureur de la République contre Mme Y., directeur des services fiscaux de ce territoire, pour violation du secret professionnel. La prévenue fut renvoyée des fins de la poursuite et elle fit alors citer l’auteur de la plainte ainsi qu’un autre membre du gouvernement néocalédonien devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse et diffamation publique envers un fonctionnaire public. Le tribunal relaxa les prévenus et débouta de ses demandes la partie civile. Saisie par cette dernière, la cour d’appel de Nouméa infirma ce jugement, retenant notamment que le président du gouvernement, en déposant plainte contre Mme Y., avait agi avec une légèreté fautive justifiant l’indemnisation de la partie civile au titre de son préjudice moral.

Saisie par la défense, la chambre criminelle casse cet arrêt mais en ses seules dispositions relatives à la dénonciation calomnieuse. Statuant au visa des articles 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 497 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 226-10 du code pénal, ensemble l’article 111-4 de ce code et...

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