- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Dénonciation calomnieuse : indemnisation en cas de relaxe
Dénonciation calomnieuse : indemnisation en cas de relaxe
N’a pas justifié sa décision une cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’une faute civile, n’a ni suffisamment analysé le jugement de relaxe dont elle déduisait la fausseté du fait dénoncé ni caractérisé la mauvaise foi du prévenu.
par Sabrina Lavricle 29 mars 2019
Le 19 juin 2013, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie porta plainte entre les mains du procureur de la République contre Mme Y., directeur des services fiscaux de ce territoire, pour violation du secret professionnel. La prévenue fut renvoyée des fins de la poursuite et elle fit alors citer l’auteur de la plainte ainsi qu’un autre membre du gouvernement néocalédonien devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse et diffamation publique envers un fonctionnaire public. Le tribunal relaxa les prévenus et débouta de ses demandes la partie civile. Saisie par cette dernière, la cour d’appel de Nouméa infirma ce jugement, retenant notamment que le président du gouvernement, en déposant plainte contre Mme Y., avait agi avec une légèreté fautive justifiant l’indemnisation de la partie civile au titre de son préjudice moral.
Saisie par la défense, la chambre criminelle casse cet arrêt mais en ses seules dispositions relatives à la dénonciation calomnieuse. Statuant au visa des articles 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 497 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 226-10 du code pénal, ensemble l’article 111-4 de ce code et...
Sur le même thème
-
Outrage envers une personne chargée d’une mission de service public : application à un gardien d’immeuble employé par un organisme de logement social
-
Outrage à magistrat : le caractère public des propos n’exclut pas la qualification
-
Mesures d’instruction in futurum et droit pénal (de la presse) : cas d’usage, perspectives et limites
-
Injure publique à raison du sexe : régime d’interruption de la prescription
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Injure raciale : analyse des éléments extrinsèques, au-delà du seul contexte
-
De l’influence du contexte sur la portée diffamatoire d’un propos
-
Constitutionnalité du délit de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée
-
Notification par le juge d’instruction du droit de se taire en matière de diffamation et d’injure
-
La condamnation du Point dans l’affaire Bygmalion n’a pas enfreint la liberté d’expression