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Dénonciation calomnieuse : suspension de la prescription en cas de procédure se poursuivant sur les seuls intérêts civils

Lorsqu’une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont la seule partie civile a relevé appel, la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils.

par Sabrina Lavricle 17 juin 2020

Le 17 décembre 2002, un expert-comptable et une société fiduciaire portèrent plainte et se constituèrent partie civile pour des faits de faux, usage de faux, vol et abus de confiance commis au détriment d’un cabinet créé par les plaignants et au profit d’une société créée par les deux personnes visées dans la plainte. L’un des prévenus bénéficia d’un jugement de relaxe le 14 décembre 2010. La procédure se poursuivit alors sur les seuls intérêts civils, jusqu’à un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 disant irrecevables les pourvois formés par les parties civiles.

Le 8 avril 2013, le prévenu relaxé déposa une plainte simple pour dénonciation calomnieuse et escroquerie, qui fut classée sans suite le 19 juin 2014. Le 21 mai 2015, il fit citer devant le tribunal correctionnel l’expert-comptable et la fiduciaire pour y répondre des délits précités. Mais le tribunal constata la prescription de l’action publique s’agissant de la dénonciation calomnieuse et relaxa les prévenus du chef d’escroquerie. La partie civile releva appel de ce jugement et la cour d’appel de Paris constata à son tour que les faits qualifiés de dénonciation calomnieuse étaient prescrits, en retenant notamment que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le jugement de relaxe du 14 décembre 2010 était devenu définitif, soit dix jours après.

Par son arrêt du 21 avril 2020, la chambre...

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