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Dénouement de l’affaire Molex : le groupe n’engendre pas en lui-même de coemploi

La nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer ne suffisent pas à considérer une société faisant partie d’un groupe comme coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre.

par Bertrand Inesle 18 septembre 2014

Aux yeux de certains médias (Le Monde.fr du 27 mars 2014), l’affaire Molex a fait figure d’exemple de ce que la mondialisation pouvait faire de pire dans un contexte de crise économique et de chômage galopant. Mais, pendant un temps tout du moins, son volet judiciaire est apparu comme le signe d’une forme de justice sociale. Les salariés de la société Molex automotive ont, en effet, après la fermeture de leur site, obtenu, tant devant la juridiction prud’homale qu’en appel, la condamnation de la société Molex Incorporated, dont la filiale était l’associé unique de la société Molex implantée en France, au paiement de leurs indemnités de rupture. Ce tour de force, qui a consisté à imputer la rupture de contrats de travail à la société dominante d’un groupe de sociétés sur le fondement de la théorie des coemployeurs, reçoit un brutal, néanmoins justifié, coup d’arrêt devant la Cour de cassation.

La chambre sociale considère, au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail, que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Ainsi, le fait, relevé en l’espèce par la cour d’appel à l’appui de sa décision, que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi.

Comme le rappelle la Cour, le coemploi est caractérisé dans deux hypothèses : soit lorsqu’une personne exerce conjointement à une autre les pouvoirs attachés à l’état de subordination du salarié (Soc. 22 janv. 1992, Bull. civ. V, n° 23 ; 12...

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