- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Dépassement illégal du délai pour statuer en appel sur la détention provisoire
Dépassement illégal du délai pour statuer en appel sur la détention provisoire
Le renvoi ordonné par la chambre de l’instruction aux fins de permettre au mis en examen de produire des pièces médicales ne constitue pas une vérification au sens de l’article 194 du code de procédure pénale. Étant de ce fait injustifié, le dépassement du délai légal entraîne la remise en liberté du mis en examen.
En l’espèce, un individu était mis en examen des chefs d’abus de faiblesse, d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage, de fraude fiscale et de blanchiment aggravé. Saisi par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention (JLD) refusait de placer le mis en examen en détention provisoire et le plaçait sous contrôle judiciaire, le 13 décembre 2024.
Cette ordonnance faisait l’objet d’un appel du procureur de la République six jours après, soit le 19 décembre 2024. Devant la chambre de l’instruction, l’intimé déposait un mémoire sollicitant une expertise médicale, afin d’évaluer la compatibilité de son état de santé avec un placement en détention provisoire. La juridiction rejetait la demande d’expertise, mais faisait droit à la demande de renvoi formulée par le mis en examen, afin de lui permettre de produire des pièces médicales et de désigner un nouvel avocat pour sa défense.
Lors de l’audience de renvoi le 14 janvier 2025, la chambre de l’instruction infirmait l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et ordonnait le placement en détention provisoire du mis en examen. Ce dernier formait alors un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir ordonné le placement en détention provisoire alors que les délais légaux, imposés par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale pour statuer sur le placement en détention provisoire, avaient été dépassés.
Faisant droit aux moyens du pourvoi, la chambre criminelle casse sans renvoi l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle ordonne alors la mise en liberté du mis en examen et prononce un contrôle judiciaire.
Application des délais de l’article 194, alinéa 4, à l’appel de l’ordonnance de refus de placement en détention provisoire
L’ordonnance de placement en détention provisoire, comme l’ordonnance de refus de placement en détention provisoire, peuvent faire l’objet d’un appel par le procureur de la République. En vertu de l’article 185 du code de procédure pénale, ce dernier peut en effet faire appel de toutes les ordonnances du juge d’instruction et du JLD, dans les dix jours suivant la notification de la décision.
Au regard de l’urgence du contentieux, les délais, imposés tant au procureur général pour la mise en état de l’affaire qu’à la chambre de l’instruction pour statuer en appel, sont particulièrement restreints. Cette privation de liberté à titre de mesure de contrainte ou de mesure de sûreté, suppose que le procureur général agisse en quarante-huit heures (C. pr. pén., art. 194, al. 1) puis que la chambre de l’instruction statue « dans les plus brefs délais », sans dépasser les dix jours suivant l’appel lorsqu’il porte sur une ordonnance de placement en détention provisoire, ou bien sans dépasser quinze jours « dans les autres cas » (C. pr. pén., art. 194, al. 4). Cette formulation peut prêter à confusion car elle paraît, de prime abord, désigner les autres mesures que sont le contrôle judiciaire et...
Sur le même thème
-
Au CSM, on s’alarme d’un « mouvement extrêmement inquiétant » autour de la « fable du gouvernement des juges »
-
Défendre un accusé de viol post #MeToo, la voix des avocats doit-elle évoluer ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 14, 21 et 28 avril 2025
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Perquisition et secret professionnel : attributions du bâtonnier
-
Audition devant la commission d’enquête parlementaire : un résidu de barbarie
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence