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Dépaysement du litige : renvoi opéré sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention

C’est sans excéder ses pouvoirs qu’une cour d’appel, après avoir écarté les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, a décidé, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il convenait de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente.

par Medhi Kebirle 30 janvier 2019

L’exigence d’impartialité est au cœur de cette décision de la Cour de cassation.

Contestant son licenciement, le salarié d’une société a saisi un conseil de prud’hommes de Metz. L’employeur a conclu à l’incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud’hommes voisin – celui de Thionville, par application des dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail, lequel pose les critères de la compétence territoriale de cette juridiction. Se prévalant de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, le salarié a revendiqué la compétence du conseil de prud’hommes initialement saisi au motif que la responsable des ressources humaines de la société, signataire de la lettre de licenciement, était conseiller prud’homme au conseil de Thionville. Une cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Metz s’étant déclaré territorialement incompétent. Elle a déclaré ce conseil compétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant lui.

Saisi d’un pourvoi, la Cour de cassation conclut à l’irrecevabilité du recours en livrant un visa particulièrement riche : les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile ainsi que les principes qui régissent l’excès de pouvoir.

Elle souligne dans un attendu de principe que ne peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.

Elle énonce ensuite que l’arrêt, qui a statué sur une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance. Elle ajoute que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 précité. En l’occurrence, c’était sans excéder ses pouvoirs que la cour d’appel, après avoir écarté les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile au motif que la responsable des ressources humaines de la société n’était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention européenne, qu’il convenait cependant de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente.

C’est une décision très intéressante que livre ici la haute juridiction. Sa bonne compréhension nécessite de distinguer deux temps.

Le premier temps concerne la demande de dépaysement. Cette demande est ordinairement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile qui dispose que, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le but de ce mécanisme de renvoi est de sauvegarder l’impartialité objective de la juridiction saisie et de lui permettre de statuer sans qu’un soupçon de partialité plane sur elle en raison de l’implication d’un magistrat qui la compose dans l’affaire en cause. Dans ce cas, le code permet de déroger aux règles de compétence territoriale pour garantir une pleine sérénité au processus juridictionnel.

Le domaine d’application de la prérogative ainsi octroyée aux plaideurs est circonscrit par une double exigence qui permet d’obtenir un tel renvoi (Civ. 2e, 6 janv. 2012, n° 10-27.998, D. 2012. 226 ; ibid. 825, point de vue B. Beignier ). D’abord, doit être mise en cause une personne ayant qualité de magistrat ou d’auxiliaire de justice dans un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle la personne visée « exerce ses fonctions ». Ensuite, la personne doit être concernée par le litige, c’est-à-dire qu’elle doit être partie au sens procédural du terme. Autrement dit, l’article 47 du code de procédure civile n’est applicable que lorsque le magistrat ou l’auxiliaire de justice est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie. En l’occurrence, c’est sur cette deuxième condition que le renvoi était exclu. Le conseiller visé par le salarié dans sa demande de dépaysement n’était pas à proprement parler partie au litige qui l’opposait à son employeur. C’était simplement un employé de la même entreprise. Partant, une demande de dépaysement fondée sur l’article 47 ne pouvait prospérer. C’est la raison pour laquelle le salarié a opté pour l’article 6, § 1, de la Convention européenne. Ce texte fonde le droit à un procès équitable, lequel a pour composante le droit à être jugé par un tribunal impartial et indépendant. L’invocation de cet article s’explique, d’après les termes employés dans la décision rapportée, par l’inapplicabilité de l’article 47 précité. La haute juridiction en tire une conséquence : c’est parce que la demande de renvoi était liée à cette dernière disposition que la voie du pourvoi en cassation était fermée à l’encontre de la décision de la cour d’appel ayant refusé le dépaysement.

Pour parvenir à ce résultat, la Cour de cassation applique une solution qu’elle adopte classiquement dans les hypothèses où les juges du fond se sont prononcés sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile. Elle juge de façon constante qu’est irrecevable, sauf excès de pouvoir du juge, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre une décision se bornant à rejeter une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée en application de l’article 47 précité (Soc. 30 avr. 2003, n° 01-60.870, Dalloz jurisprudence). Cette irrecevabilité s’explique techniquement par le type de décision rendue dans une telle hypothèse. Si le pourvoi est impossible, c’est parce qu’il est formé à l’encontre d’une décision statuant sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance (v. Soc. 28 janv. 2016, n° 15-10.145, Gaz. Pal. 17 mai 2016, p. 66, obs. C. Bléry). Il résulte des articles 607 et 608 que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, « sans mettre fin à l’instance », ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. En l’occurrence, recourant à une sorte de parallélisme des formes, la Cour de cassation applique cette règle à une demande de renvoi fondée, non sur l’applicabilité de l’article 47 mais sur sa non-applicabilité. Autrement dit, il convenait selon elle de traiter de la même façon la demande fondée sur ce texte et celle qui était justifiée par son inapplicabilité. Elle en tire une conséquence : parce qu’en l’occurrence, la cour d’appel avait renvoyé l’affaire devant une juridiction, elle avait statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance, de sorte que le pourvoi immédiat était impossible. La seule possibilité de contourner cette impossibilité était de démontrer un excès de pouvoir de la juridiction ayant connu de la demande.

C’est là qu’intervient le second temps de la décision rendue. Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile n’étaient pas le seul moyen de solliciter le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction que celle qui aurait dû en connaître. À cette voie procédurale spéciale s’ajoute une voie plus générale fondée sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit à un procès équitable impliquant une « exigence d’impartialité », selon les termes employés par la Cour régulatrice, le plaideur peut l’invoquer pour provoquer le dépaysement de son affaire. Le juge quant à lui, peut fonder sa décision de renvoi sur ce texte sans encourir le grief d’un excès de pouvoir. Le raisonnement n’est guère contestable dès lors que la Convention européenne est un texte d’application directe devant les juridictions nationales et qu’il vise lui aussi à garantir l’impartialité de la juridiction appelée à trancher le litige.

La première tient à l’articulation de ces deux biais par lesquels un dépaysement peut intervenir. Au terme de cet arrêt, il est possible de dire qu’il existe deux possibilités : une spéciale reposant sur les dispositions du code de procédure civile et en général fondée sur la Convention européenne. Chaque fois que la première ne trouve pas à s’appliquer, faute pour la partie qui s’en prévaut de réunir les conditions de son application, elle peut recourir à la seconde. Le général comble les lacunes du spécial. C’est ce qui apparaît en l’occurrence puisque le cas de figure mis en avant par le plaideur ne pouvait entrer dans le champ de l’article 47 du code de procédure civile. Il entrait cependant dans celui de la Convention. La solution adoptée permet de dire que l’article 47 ne contient pas tous les cas de dépaysement qu’il est possible de mettre en avant devant une juridiction normalement compétente pour obtenir le renvoi de l’affaire. De ce point de vue, elle peut être rapprochée d’une tendance globale qui consiste à envisager l’article 6, § 1, de la Convention européenne comme un palliatif des lacunes des textes de droit interne en ce qui concerne l’exigence d’impartialité. Au visa de cet article 6, la haute juridiction a déjà admis, à propos des cas de récusation prévus par l’article 341 du code de procédure civile (v. aujourd’hui COJ, art. L. 111-6), que ce texte « n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction » (Civ. 1re, 28 avr. 1998, n° 96-11.637, Bull. civ. I, n° 155 ; D. 1998. 131 ; RTD civ. 1998. 744, obs. R. Perrot  ; JCP 1998. I. 173, n° 16, obs. Cadiet ; Civ. 2e, 27 mai 2004, n° 02-15.726, Bull. civ. II, n° 245 ; D. 2004. 1863 ). À « l’amas de situations particulières » (R. Perrot, art. préc.) la haute juridiction répond par la généralité de ce texte supranational.

Cela nous conduit à la deuxième remarque. L’arrêt rapporté permet de souligner l’existence de deux séries de causes de dépaysement fondées sur deux textes distincts mais quid de leurs régimes juridiques ? Celui de l’article 47 ne pose pas de difficulté puisqu’il règle lui-même la question. Il précise qu’à peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi et souligne qu’en cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du code de procédure civile. Pour le dépaysement fondé sur l’article 6, § 1, les choses sont moins claires dans la mesure où le texte ne dit évidemment rien de cette situation. La haute juridiction donne ici une réponse en énonçant que la demande de renvoi fondée sur l’inapplicabilité de l’article 47 du code de procédure civile – c’est-à-dire celle qui est fondée sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne – est une exception de procédure… Il convient donc d’appliquer à cette demande le régime juridique de cette dernière. On sait gré à la haute juridiction d’avoir ainsi pris soin de préciser la qualification de cette demande atypique. Cela permettra d’éviter les atermoiements et d’assurer une certaine rigueur au traitement d’une demande qui n’est pas prévue par le code de procédure civile. « Quand on ouvre les vannes, il est bon de surveiller la résistance des digues » (R. Perrot, art. préc.).