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Dépistage des stupéfiants au volant : tolérance zéro ou exclusion sociale ?
Dépistage des stupéfiants au volant : tolérance zéro ou exclusion sociale ?
Dans un arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation rappelle qu’aucun seuil minimum de sang prélevé n’est exigé pour constater l’infraction de dépistage positif au volant. Cette décision confirme l’érosion progressive des droits des conducteurs soumis à un dépistage des stupéfiants au volant.
par Yann Bisiou, Maître de conférences, Université Paul Valéry Montpellier 3le 14 juin 2022

La question du dépistage des stupéfiants au volant fait l’objet d’un contentieux régulier. Un nouvel arrêt de la Cour de cassation vient confirmer la volonté de la cour d’accompagner les autorités normatives dans leur approche extrêmement répressive de la question.
La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contestant les conditions de recueil d’un échantillon sanguin pour déterminer la présence éventuelle de stupéfiants. Le demandeur constatait l’absence d’indication du volume de sang collecté et l’absence de mention du nombre de tubes de prélèvements utilisés pour demander la nullité de la procédure.
Sans répondre sur le second point, la Cour de cassation rejette les prétentions du requérant et justifie sa sanction au motif que le nouvel arrêté du 13 décembre 2016 (NOR : AFSP1636875A) a supprimé l’exigence d’un seuil minimum de sang prélevé.
Suppression du seuil de prélèvement : une solution logique
Du strict point de vue juridique, cette motivation se conçoit. Certes, par le passé, la Cour de cassation a considéré que le défaut de mention de la quantité de sang prélevée était une cause de nullité (Crim. 11 juill. 2017, n° 16-86.907). Mais c’était sous l’empire de l’arrêté du 5 septembre 2001 qui prévoyait un volume minimum de sang prélevé de 10 ml (arr. 5 sept. 2021, NOR : MESP0123164A, JO 18 sept. 2001, p. 14802). Le nouvel arrêté du 13 décembre 2016 est beaucoup moins contraignant et simplifie à l’extrême les conditions de dépistage, supprimant, notamment, l’exigence d’une quantité minimum de sang prélevé. Cette « simplification » ne devrait toutefois pas avoir trop d’incidence pour les justiciables. En effet, la détection se fait par automate et si la quantité de sang est insuffisante, l’automate ne peut délivrer un résultat.
De même, si l’arrêté de 2016 abaisse aussi les seuils de détection des différents stupéfiants, c’est sans effet sur la répression puisque la Cour de cassation considérait déjà, de jurisprudence constante, que ce seuil de détection n’était pas un « seuil d’incrimination ». Elle affirmait ainsi que l’infraction était constituée par le seul constat d’un dépistage positif, quel que soit le taux détecté, même en dessous du seuil de détection (Crim. 14 oct. 2014, n° 13-81.390, Dalloz actualité, 5 nov. 2014, obs. C. Fonteix ; D. 2014. 2113 ; ibid. 2015. 110, chron. G. Barbier, B. Laurent, G. Guého et T. Azéma
; 20 oct. 2015, n° 14-86.910 ; 7 mai...
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