- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Déplacement illicite d’enfant : appréciation du critère du risque grave
Déplacement illicite d’enfant : appréciation du critère du risque grave
Dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
par François Mélinle 15 juillet 2019
Un couple et son enfant ont leur résidence au Luxembourg. Suite à la séparation des parents, un juge local se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quelques années plus tard, l’enfant regagne la France avec sa mère. Le père agit alors dans deux directions. D’une part, il saisit l’Autorité centrale du Luxembourg, mise en place en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Rappelons que ce texte a pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant (art. 1), qu’il prévoit que chaque État contractant désigne une Autorité centrale (art. 6) et qu’il pose que la personne qui prétend qu’un enfant a été déplacé en violation d’un droit de garde peut saisir l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant (art. 8). D’autre part, le père obtient d’un juge luxembourgeois la garde définitive de l’enfant, le jugement luxembourgeois relevant que contrairement à la mère, le père n’a pas agi au détriment de l’intérêt de l’enfant et qu’il dispose de capacités éducatives.
Du côté français, le parquet saisit un juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l’enfant au Luxembourg, où il avait sa résidence habituelle. On peut supposer que c’est en application des articles 9 et 10 de la Convention de La Haye que le versant français de la procédure s’est développé. Le premier de ces textes pose en effet que lorsque l’Autorité centrale saisie a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet État contractant. Le second ajoute que l’Autorité centrale de l’État où se trouve l’enfant prend toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. C’est probablement dans ce cadre que le parquet français est intervenu, en application de l’article 1210-4 du code de procédure civile, qui prévoit la transmission du dossier par l’Autorité centrale au parquet, et de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire, qui donne compétence à des tribunaux spécialement désignés en cette matière (pour une présentation de la procédure, S. Tougne et A. Boiché, in Droit et pratique du divorce, 4e éd., Dalloz Référence, 2018/2019, nos 241.161 s.).
Les juges du fond considèrent alors qu’il existe un risque grave s’opposant au retour de l’enfant, compte tenu, notamment, du caractère obsessionnel du père, des idées suicidaires exprimées par l’enfant en cas de retour chez celui-ci, de son anxiété et des allégations d’actes de maltraitance.
Un pourvoi en cassation est formé. Le demandeur soutient que lorsque les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite ont statué sur la garde et rendu une décision impliquant le retour de l’enfant, les juridictions de l’État de refuge ne peuvent refuser d’ordonner le retour de l’enfant sans tenir compte des motifs retenus par la juridiction de l’État membre d’origine et de l’appréciation qui a été faite par cette juridiction des éléments de preuve, également produits devant la juridiction de l’État membre de refuge, pour décider du retour de l’enfant.
Par son arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté le retour de l’enfant, après avoir caractérisé le fait qu’il existait un risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l’enfant au Luxembourg et que ce risque faisait obstacle à son retour dans l’État de sa résidence habituelle.
Cet arrêt présente deux intérêts.
En premier lieu, il offre une illustration des conditions de mise en œuvre des articles 12 et 13, de la Convention de la Haye. L’article 12 dispose que lorsqu’un enfant a été déplacé illicitement et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée – comme en l’espèce – entre son déplacement et l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’article 13, alinéa 1er, ajoute toutefois que cette autorité n’est pas tenue d’ordonner ce retour lorsque la personne qui s’y oppose établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger physique ou psychique (sur l’ensemble de la question, J.-Cl. Dr. intern. par E. Gallant, fasc. 549-30, v° Enlèvement international d’enfant : la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, nos 76 s.), étant rappelé que ce risque se rapporte donc à la relation entre l’enfant et le parent qui bénéficie de la garde (J.-Cl. Dr. intern., v° Mineur-Conventions multilatérales, par S. Godechot-Patris et Y. Lequette, n° 256). C’est précisément au regard de ce critère, qui est d’interprétation stricte (J.-P. Ancel, L’application de la Convention de La Haye en France, AJ fam. 2006. 178 ), que les juges du fond s’étaient positionnés (pour une autre illustration récente, Civ. 1re, 4 mai 2017, F-P+B, n° 17-11.031, Dalloz actualité, 22 mai 2017, obs. F. Mélin isset(node/184975) ? node/184975 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184975). Notons par ailleurs que l’arrêt rappelle qu’en application de l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, les circonstances doivent être appréciées en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En second lieu, il s’agissait en l’espèce de déterminer la portée du jugement luxembourgeois sur la procédure engagée en France. Le demandeur au pourvoi faisant en effet valoir que le juge français aurait dû, pour statuer, tenir compte des motifs et de l’appréciation des éléments de preuve retenus par le juge luxembourgeois qui avait, avant l’intervention du juge français, attribué la garde de l’enfant à son père, étant relevé que ces mêmes éléments de preuve avaient été produits au cours de la procédure en France. Cette position du demandeur était à l’évidence subtile, puisque l’on est désormais habitué, en droit international privé, à l’idée véhiculée par les règlements européens d’un principe de confiance mutuelle entre les juridictions des différents États de l’Union (par ex., v. le consid. 21 du préambule du règlement Bruxelles II bis). Il est vrai qu’une telle approche pouvait par ailleurs, en l’espèce, se prévaloir de l’esprit de l’article 13 de la Convention de La Haye, qui dispose, dans son troisième alinéa, que dans l’appréciation des circonstances, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. Peut-être aurait-il en effet été possible d’étendre cette approche à l’hypothèse d’une intervention préalable non pas d’une autorité centrale d’un autre État mais de l’une de ses juridictions. Néanmoins, la position soutenue par le pourvoi est écartée par la Cour de cassation, qui retient que les juges d’appel n’étaient tenus ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l’appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle. Cette solution semble être retenue pour la première fois. L’arrêt ne peut qu’être approuvé. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ne pose pas en effet un principe juridique permettant de fonder l’idée intuitive qui sous-tend le pourvoi. L’article 13, alinéa 3, n’a ainsi qu’une portée limitée et se borne à dégager une orientation relevant du bon sens selon laquelle il est nécessaire de prendre en considération les éléments transmis par l’autorité centrale de l’État de la résidence, sans toutefois que cet article n’envisage l’hypothèse d’un jugement portant sur la garde prononcé dans l’État de la résidence initiale de l’enfant et sans, en toute hypothèse, qu’il n’impose au juge saisi par la suite de consacrer ces éléments dans les mêmes termes.
Sur le même thème
-
Enlèvement international d’enfant : questions de compétence
-
Enlèvement international d’enfant : décision de retour
-
Loi applicable à l’obligation alimentaire d’un enfant enlevé
-
Enlèvement international d’enfant : conditions du retour
-
Enlèvement d’enfant vers un État tiers à l’Union : question de compétence
-
Règlement Bruxelles II bis : localisation de la résidence du nourrisson
-
Déplacement et non-retour illicite d’un enfant sur le plan international : détermination du régime applicable