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Déplacement illicite d’enfant : des précisions sur la notion de demande de retour

Par un arrêt rendu le 20 juin 2024, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la notion de demande de retour au sens de l’article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis ». Elle y affirme, d’une part, qu’une telle demande doit viser au retour de l’enfant dans l’État où il avait immédiatement sa résidence habituelle avant le déplacement illicite et que, d’autre part, une demande de garde ne peut suppléer à l’absence d’une demande de retour dans le délai imparti.

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 20 juin 2024 mérite de retenir l’attention en ce qu’il contribue à l’interprétation du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après, le règlement Bruxelles II bis) et à préciser son applicabilité dans l’hypothèse de procédures parallèles.

L’affaire concernait une enfant née en Suisse en 2014 et possédant par ailleurs la double nationalité allemande et polonaise. Son père résidait en Suisse depuis juin 2013. De son côté, sa mère a vécu avec elle de janvier 2015 à avril 2016 en Allemagne, où le père leur rendait régulièrement visite. Au mois d’avril 2016, la mère et l’enfant ont déménagé en Pologne où, dans un premier temps, le père leur a également rendu visite. Au mois d’avril 2017, la mère a refusé au père l’exercice de son droit de visite, tout en l’informant qu’elle entendait rester en Pologne avec leur fille.

En juillet 2017, le père a introduit une demande de retour de l’enfant vers la Suisse par l’intermédiaire de l’autorité centrale suisse, sur le fondement de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980. Un tribunal polonais a rejeté cette demande, considérant que le père avait donné son consentement pour une durée indéterminée au déménagement de la mère et de l’enfant en Pologne. L’appel formé par l’intéressé a été rejeté.

Par ailleurs, et alors qu’il n’avait pas donné suite à une seconde demande de retour déposée en Allemagne, le père a saisi, en juillet 2018, une juridiction allemande d’une demande visant l’attribution de la garde exclusive de l’enfant, le droit de déterminer sa résidence ainsi que le retour de l’enfant chez lui, en Suisse. La juridiction saisie a toutefois rejeté cette demande pour défaut de compétence internationale.

Le père a alors formé un recours contre cette décision, en faisant valoir que la compétence des juridictions allemandes découlait de l’article 10 du...

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