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Article
Les députés cherchent l’équilibre entre secret de l’instruction et droit à l’information
Les députés cherchent l’équilibre entre secret de l’instruction et droit à l’information
Lancée en juin dernier, la mission d’information des députés Didier Paris (LREM) et Xavier Breton (LR), dont Dalloz actualité publie le rapport, a présenté ce matin ses conclusions sur le secret de l’enquête et de l’instruction. Régulièrement violé, ce secret doit pour les députés être maintenu et mieux préservé. En contrepartie, la justice doit pouvoir communiquer plus et le droit à l’information doit être garanti.
par Pierre Januelle 18 décembre 2019
Un secret rarement respecté
Inscrit en 1957 à l’article 11 du code de procédure pénale, le secret de l’enquête et de l’instruction s’applique à tous les éléments de la procédure. Sa première motivation est de protéger les preuves. Lors de l’enquête sur les attentats de Strasbourg en décembre 2018, la publication de la méthode utilisée pour déterminer l’origine des armes du terroriste « a mis à bas la stratégie d’enquête ». De même, la fuite dans la presse des éléments de l’autopsie d’Alexia Daval aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Ces fuites dégradent la relation de confiance entre magistrats et forces de l’ordre. Des magistrats ne confient plus d’affaires sensibles à certains services de police judiciaire « dans lesquels ils soupçonnent un risque plus élevé de violation du secret ». Ce secret permet également de garantir la présomption d’innocence et est une protection pour les personnes mises en cause.
Mais, pour Xavier Breton et Didier Paris, ce secret est aujourd’hui « concurrencé par le désir d’information des citoyens, stimulé par les réseaux sociaux et les chaînes d’information en continu, et leur volonté d’une plus grande transparence du fonctionnement de la justice ». Si, pour les députés, certaines fuites stimulent parfois les enquêtes judiciaires ou répondent aux attentes légitimes de la population (attentats), la situation n’est pas satisfaisante.
De nombreux délits mais peu de sanctions
Seules les personnes qui concourent à la procédure sont tenues au secret de l’instruction. Outre les magistrats, cela concerne les greffiers, les huissiers, les officiers et agents de police judiciaire, les enquêteurs de personnalité et toute personne requise par un magistrat (interprète, expert). Si les avocats ne sont pas concernés, ils restent soumis au secret professionnel et ne peuvent révéler des éléments que sous réserve des droits de la défense.
Sur le plan pénal, la violation du secret de l’instruction est punie d’un an d’emprisonnement. De nombreux autres délits sont prévus pour les personnes qui ne seraient pas parties à la procédure. Ainsi, il est interdit de publier des commentaires qui influenceraient une décision de justice. Si une partie transmet à des tiers des pièces du dossier de procédure auquel elle a accès, elle encourt 10 000 € d’amende. En cas de fuite dans la presse d’éléments du dossier, un journal peut aussi être poursuivi pour recel de violation du secret. Un journaliste s’est ainsi vu condamner pour avoir publié le portrait-robot d’un suspect.
Mais si les délits sont nombreux, les condamnations restent rares : moins d’une dizaine par an. À cela s’ajoutent les poursuites disciplinaires d’une vingtaine de policiers et une dizaine de gendarmes par an. « Hormis les cas où des faits de corruptions sont avérés, les sanctions restent faibles. » En quarante ans, seuls quatre magistrats ont été sanctionnés (deux procédures disciplinaires sont en cours).
Délit |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Révélation d’informations à des personnes susceptibles d’être impliquées (C. pén., art. 434-7-2) |
6 | 3 | 2 | 6 |
Publication de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer la justice (C. pén., art. 434-16) |
0 | 0 | 1 | 2 |
Publication d’actes d’accusation avant qu’ils aient été lus en audience publique (loi de 1881, art. 38) |
0 | 2 | 0 | 0 |
Diffusion de l’image d’une personne mise en cause et entravée (loi de 1881, art. 35 ter) |
0 | 0 | 0 | 0 |
Violation et recel de violation du secret de l’instruction (C. pr. pén., art. 11) |
3 | 2 | 5 | 3 |
Diffusion par une partie des pièces d’une procédure d’instruction (C. pr. pén., art. 114-1) |
0 | 1 | 0 | 2 |
La violation du secret a peu d’impact sur la régularité d’une enquête, si elle a lieu après l’acte de procédure. Mais, par un arrêt du 10 janvier 2017, la Cour de cassation a durci la violation du secret si elle est concomitante à la procédure. Elle a ainsi annulé une perquisition menée en présence d’un journaliste (v. Dalloz actualité, 30 janv. 2017, obs. S. Fucini). Enfin, si l’auteur de la violation n’est pas identifiable, l’État peut être condamné à réparer le tort causé. Le 29 octobre 2018, à la suite de la parution d’informations dans le Canard enchaîné, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi condamné l’État à verser 3 000 € à Marcel Campion, la violation du secret provenant avec certitude des agents du service public de la justice.
L’équilibre entre l’information et la sanction
Xavier Breton et Didier Paris formulent dix-neuf propositions. La première est de maintenir le secret de l’enquête et de l’instruction. Ils ne souhaitent pas non plus affaiblir les règles relatives à la protection des sources des journalistes. La transposition prochaine de la directive « lanceurs d’alerte » (v. Dalloz actualité, 16 déc. 2019, obs. C. Collin) nécessitera de réfléchir aux conditions de levée du secret professionnel d’un lanceur d’alerte ayant connaissance d’éléments d’une enquête.
Le rapport préconise d’inscrire l’impératif prépondérant d’intérêt public de droit à l’information dans le code de procédure pénale (actuellement, il n’est que dans la loi de 1881). Les objectifs fondant le secret de l’instruction (protection de l’enquête et des personnes, présomption d’innocence, etc.) seraient également inscrits dans ce code.
Les députés souhaitent aussi plus de communication de la part de la justice. Actuellement, les procureurs ne peuvent communiquer qu’en cas de propagation d’informations inexactes ou parcellaires ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public. Pour les députés, ils devraient pouvoir s’exprimer plus librement, en fonction des circonstances. En cas d’attentat ou de catastrophe importante, ils devraient aussi se charger d’annoncer le bilan des victimes.
Dans des cas spécifiques, les procureurs de la République devraient pouvoir autoriser les forces de l’ordre à communiquer. Les députés appellent aussi à uniformiser la doctrine de communication des parquets et à renforcer le nombre de magistrats chargé de la communication. Ils souhaitent aussi, dans un but pédagogique, faciliter l’accès des médias à certains actes de justice.
En contrepartie, le rapport veut durcir les peines pour violation du secret de l’instruction (de un à trois ans) et de mettre au même niveau l’infraction de transmission de pièces du dossier par des parties à des tiers (actuellement puni de 10 000 € d’amende). Enfin, les députés recommandent une meilleure traçabilité des consultations des éléments d’un dossier, qui reste lacunaire faute d’outil informatique satisfaisant.
Enfin, une partie de la réponse se trouve dans la profession journalistique elle-même. Charge à elle de faire respecter les principes déontologiques à travers les médiateurs ou le Conseil de déontologie journalistique.
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