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Députés et sénateurs s’entendent sur les lanceurs d’alerte

Hier, lors de la commission mixte paritaire, les sénateurs ont rejoint les députés sur plusieurs points majeurs des propositions de loi sur les lanceurs d’alerte. Détail d’une transposition ambitieuse sur les lanceurs d’alerte.

par Pierre Januel, Journalistele 3 février 2022

Interrogé après la commission mixte paritaire (CMP), le rapporteur du texte à l’Assemblée, Sylvain Waserman (Bas-Rhin, Modem), se félicitait de l’accord obtenu. « C’est une loi véritablement issue du Parlement, qui se fonde sur deux rapports parlementaires : celui que j’avais fait pour le Conseil de l’Europe et le rapport de Raphaël Gauvain (Saône-et-Loire ; LREM) et Olivier Marleix (Eure-et-Loir ; LR). Le texte a été enrichi par le Sénat, et la copie finale est meilleure que celle issue de la première lecture de l’Assemblée. C’est le texte le plus protecteur en Europe ».

Après une adoption unanime par l’Assemblée, le Sénat s’opposait à plusieurs points clés du texte. La version finale se rapproche de celle des députés, tout en reprenant certains apports du Sénat.

La lecture des conclusions de la CMP aura lieu le 8 février. Le Conseil constitutionnel sera saisi sur la loi organique et devrait l’être, en saisine blanche, sur la loi simple.

La définition des lanceurs d’alerte

En commission des lois, le Sénat s’était lancé dans une définition alambiquée du lanceur d’alerte, distinguant les cas où la violation concernait le droit européen (auquel cas le critère de gravité n’aurait pas été exigé), des autres situations. Une version qui aurait été source de complexité. Mais dès la séance publique, la rapporteure avait accepté de revenir à la version de l’Assemblée. Le texte définit le lanceur d’alerte comme une « personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi », des « informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international […], du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

Les personnes morales ne pourront être des lanceurs d’alerte. Toutefois, la commission mixte paritaire a rétabli la possibilité d’octroyer le statut de « facilitateur » aux personnes morales de droit privé à but non lucratif. Cela concerne notamment les ONG et syndicats.

La publicité de l’alerte

Une alerte sera susceptible d’être interne, externe (c’est-à-dire réalisée auprès des autorités publiques) ou publique. Pour les alertes internes, les parlementaires ont décidé que la procédure de recueil et de traitement des signalements pourra être commune à plusieurs sociétés d’un même groupe selon des modalités fixées par décret.

La question de la publicité de l’alerte divisait les deux assemblées. Dans la version de compromis, les alertes publiques seront possibles dans trois cas :

  • si le signalement externe n’a pas produit de mesure appropriée à l’expiration du délai du retour d’information ;
  • lorsque le signalement à une autorité compétente ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’il ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation ;
  • ou en cas de danger grave et imminent. Le Sénat souhaitait que ce danger soit « manifeste », critère qui n’a pas été retenu. Une exception est prévue pour les intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

Autre point sensible : que faire si les informations ont été obtenues illégalement par la personne ? La CMP a décidé que ne sera pas « pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite ». Cela permettra de couvrir les cas où une information a été obtenue de manière légale mais que le document permettant de le confirmer a été soustrait illégalement. Les parlementaires ne souhaitent pas encourager les piratages ou les entrées illégales dans les entreprises et exploitations agricoles.

Délits et procédures bâillon

L’article 225-1 du code pénal sera modifié pour étendre le délit de discrimination au cas de représailles contre un lanceur d’alerte, un facilitateur ou une personne en lien avec un lanceur d’alerte. L’article jumeau sur la discrimination dans le code du travail (art. L. 1132-1) sera adapté en conséquence.

La CMP a supprimé l’article 4 bis qui prévoyait qu’« adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité » relevait du délit de dénonciation calomnieuse. En cas de procédures bâillon liées au droit d’alerte, l’amende civile pourra aller jusqu’à 60 000 €. Sur la provision pour frais de l’instance, le juge pourra décider à tout moment de la procédure qu’elle est définitivement acquise. Toutefois, comme le souhaitait le Sénat, la suppression du nouveau référé liberté « droit d’alerte » a été maintenue. Pour le rapporteur Sylvain Waserman, inscrire ce référé dans la loi ne changeait pas l’état du droit.

Enfin, le texte organique prévoit qu’un quatrième adjoint du Défenseur des droits suivra les lanceurs d’alerte. Pour l’instant, il est prévu que cette fonction sera bénévole, seul le gouvernement pouvant créer des charges pour l’État. Reste à savoir si le gouvernement acceptera d’amender ce point.

 

Éditions Législatives, ActuEl Directions juridiques, édition du 2 février 2022