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La – dernière – parole est à la défense, y compris devant la chambre de l’instruction

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle à nouveau le principe selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier devant la chambre de l’instruction.

« Les mots. Nous sommes dans un procès de mots. Pour accuser ici, il n’y a que des mots ; l’interprétation des mots placés les uns à côtés des autres dans un certain ordre. Pour défendre également » (J. Giono, Notes sur l’affaire Dominici, cité par La parole et l’écoute lors des audience pénales. Enjeux et contraintes, Association LAPAC, p. 43).

Si la parole est au cœur de la matière pénale dominée par l’oralité, l’ordre de la prise de parole constitue également une règle essentielle, y compris dans les domaines où la procédure est écrite. C’est ce qu’a récemment rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2022, venant censurer l’arrêt d’une chambre de l’instruction au motif qu’il n’était pas établi que l’avocat de la personne mise en examen avait eu la parole en dernier lors de l’audience.

En effet, il ressortait de l’arrêt attaqué décrivant le déroulement des débats que le président avait fait son rapport oral, puis que trois avocats avaient été entendus en leur plaidoirie, avant de terminer par les réquisitions orales de l’avocat général et la mise en délibéré. Reprenant les arguments du pourvoi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale, motif pris que le principe selon lequel la personne mise en examen ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier n’avait pas été respecté.

Plus exactement, la Cour de cassation a estimé que les mentions contenues dans l’arrêt ne lui permettaient pas de s’assurer que ce principe avait été respecté, ce qui montre la rigueur du...

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