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Dérogation au repos dominical dans le secteur du commerce d’ameublement conforme à la Convention n° 106 de l’OIT

Les dispositions issues de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 relative au repos dominical sont conformes à la Convention n° 106 de l’Organisation international du travail (OIT).

par Wolfgang Fraissele 28 novembre 2018

En principe le repos hebdomadaire est attribué le dimanche (C. trav., art. L. 3132-3). Cependant comme tout principe, il éprouve un certain nombre d’exceptions notamment prévues par la loi Châtel du 3 janvier 2008 (Dalloz actualité, 9 sept. 2009, obs. C. Dechristé isset(node/132343) ? node/132343 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>132343 ; Dalloz actualité, 1er sept. 2009, obs. S. Lavric isset(node/132237) ? node/132237 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>132237) et dernièrement par la loi Macron du 6 août 2015 (Dalloz actualité, 25 sept. 2015, obs. C. Dechristé isset(node/174651) ? node/174651 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>174651). Il existe, en effet, des dérogations permanentes de droit en faveur de certains établissements dont le fonctionnement où l’ouverture le dimanche est nécessitée par les contraintes de production, de l’activité ou les besoins du public (pour illustration, Dalloz actualité, 31 janv. 2018, obs. W. Fraisse isset(node/188867) ? node/188867 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188867). Ces établissements sont alors autorisés à attribuer le repos hebdomadaire par roulement (C. trav., art. L. 3132-12). La liste de ces établissements est indiquée à l’article R. 3132-5 du code du travail et vise ainsi le secteur de l’ameublement concerné par la décision ici rapportée.

En l’espèce, le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui l’a débouté...

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