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Dérogation aux règles de l’ordonnance du 2 février 1945 au mineur devenu majeur en cours de procédure

Le grief tenant au défaut d’avis du représentant légal d’un mineur devenu majeur en cours de procédure doit être soulevé durant l’audience du juge des libertés et de la détention par l’intéressé ou son avocat. À défaut, l’inobservation de cette formalité ne peut donner lieu à nullité.

par Elodie Delacourele 4 octobre 2021

Au 30 septembre 2021, le code de la justice pénale des mineurs remplacera l’historique ordonnance du 2 février 1945 (ord. n° 45-174, 2 févr. 1945 relative à l’enfance délinquante). Mais, et jusqu’à cette date, ces dispositions âgées de soixante-seize ans sont encore applicables amenant la Cour de cassation à devoir se prononcer sur leur portée et, plus particulièrement, lorsqu’il est question de mineurs devenus majeurs en cours de procédure.

En l’espèce, une information judiciaire a été ouverte du chef de tentative d’assassinat par coup de feu survenu le 23 juin 2019. Le 5 juillet 2019, un mineur est mis en examen et placé en détention provisoire. Un mois plus tard, celui-ci est libéré et placé sous contrôle judiciaire assorti de diverses obligations. Devenu majeur, il viole à plusieurs reprises l’une de ses obligations conduisant le juge d’instruction à décerner un mandat d’amener aux fins de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire. Après un débat contradictoire, l’intéressé est de nouveau placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), décision dont il a relevé appel. La chambre de l’instruction rejette sa requête en nullité aux motifs que, devenu majeur au jour de l’audience devant le JLD, l’inobservation des dispositions de l’ordonnance de 1945 aurait dû être relevée par lui ou son avocat lors du débat devant le JLD. Ainsi, aucun grief n’était démontré à l’égard de l’intéressé.

L’intéressé se pourvoit en cassation invoquant la violation par la chambre de l’instruction des articles 6-1, 5 et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945. Selon lui, les diverses dispositions de l’ordonnance sont applicables à toute personne à qui l’on reproche une infraction qu’elle aurait commise alors qu’elle était mineure, y compris si elle devient majeure en cours de procédure. Ainsi, il soutient qu’étant mineur au moment des faits reprochés, le service de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) aurait dû établir un rapport au JLD conformément à l’article 12 de l’ordonnance. Également, il reproche au JLD de n’avoir averti sa mère, représentante légale au procès, ni du mandat d’amener délivré par le juge d’instruction, ni de l’organisation du débat contradictoire devant le JLD appelé à se prononcer sur la révocation de son contrôle judiciaire. En le déboutant de sa demande en nullité, la chambre de l’instruction aurait porté atteinte à ses droits violant les articles 6-1 et 5 de l’ordonnance de 1945....

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