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Article

Des « circonstances exceptionnelles et inévitables » au sens de la directive (UE) 2015/2302
Des « circonstances exceptionnelles et inévitables » au sens de la directive (UE) 2015/2302
Dans un arrêt GF c/ Schauinsland-Reisen GmbH rendu le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne revient sur les « circonstances exceptionnelles et inévitables » empêchant l’organisateur d’un voyage à forfait d’exécuter celui-ci en se fondant sur des recommandations officielles visant à déconseiller aux voyageurs de se rendre dans la zone de destination prévue.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 14 octobre 2024
La directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées fait l’objet d’une actualité importante ces dernières semaines. Par un arrêt rendu le 25 septembre 2024, la première chambre civile a pu rappeler, à ce titre, que faute de dispositions contraires, cette directive n’empêche pas l’article 1112-1 du code civil, concernant l’obligation d’information précontractuelle, de s’appliquer aux relations entre l’organisateur et le voyageur (Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-10.560 FS-B, Dalloz actualité, 2 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1668 ).
Aujourd’hui, nous retrouvons une décision GF c/ Schauinsland-Reisen GmbH rendue le 4 octobre 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci porte sur l’article 12, § 3, de la directive (UE) 2015/2302 concernant les circonstances « exceptionnelles et inévitables » permettant à l’organisateur de résilier un voyage à forfait en remboursant ledit voyage sans être tenu à un dédommagement supplémentaire. L’affaire concerne les avertissements publics aux voyageurs publiés par une autorité étatique quand il existe un risque identifié dans une zone concernée. C’est l’occasion pour la Cour de rappeler sa jurisprudence issue de l’arrêt QM c/ Kiwi Tours que nous avons croisé dans ces colonnes durant l’hiver (CJUE 29 févr. 2024, QM c/ Kiwi Tours, aff. C-584/22, Dalloz actualité, 5 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 422 ; JT 2024, n° 274, p. 11, obs. X. Delpech
).
Posons le contexte pour comprendre l’enjeu du problème. Un couple autrichien décide de conclure, le 13 mai 2020, un contrat portant sur l’organisation d’un voyage à forfait avec une société spécialisée. Les voyageurs réservent ainsi un voyage aux Maldives pour la période du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021 et pour un prix total de 8 620 €. En décembre 2020, les Maldives font l’objet d’un avertissement aux voyageurs de niveau maximum par le ministère des Affaires étrangères autrichien. Fort de cette recommandation, la société décide de résilier le contrat et de rembourser l’acompte versé par le couple. L’un des deux contractants décide de saisir le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunal régional des affaires civiles de Graz) afin d’obtenir un dédommagement à hauteur de 21 821,82 €. Le demandeur fonde cette somme sur divers préjudices liés à une perte d’agrément concernant ses congés. Médecin de son état, le client estimait également avoir dû fermer son cabinet et ainsi avoir perdu une certaine somme en raison de la réservation du contrat de voyage. La demande est rejetée le 13 juillet 2021 par le tribunal, lequel rappelle que le ministère des Affaires étrangères avait édicté une notice déconseillant tout déplacement aux Maldives en raison du covid-19....
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