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Article

Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
Lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation.

Prenez un sujet complexe, comme le régime des contrats interdépendants. Ajoutez-y une situation procédurale inhabituelle, comme l’annulation définitive d’un contrat hors la présence d’un des contractants. Mélangez énergiquement. Vous obtiendrez un intéressant problème et une non moins intéressante solution, à discuter et déguster sans modération.
L’affaire prend racine dans la rupture d’un contrat de travail entre un salarié et une société – la société L2A. Le salarié est par ailleurs associé de celle-ci, aux côtés d’une autre société – la société JM. Par acte tripartite du 23 octobre 2012, ces différentes parties protocolent, c’est-à-dire transigent : la société L2A s’engage à verser une indemnité au salarié en conséquence de la rupture de son contrat de travail ; réciproquement, le salarié s’engage à céder les parts qu’il détient dans la société L2A à la société JM. L’idée, croyons-nous, est de se quitter en tout et pour tout, tant sur l’aspect social que sociétaire. Le même jour, le salarié régularise la cession de parts convenue.
Ultérieurement, le salarié assigne la société L2A en nullité du protocole transactionnel. Une décision définitive – au sens d’irrévocable – du 27 avril 2018 acte cette nullité.
S’en prévalant, le salarié assigne ensuite la société L2A ensemble la société JM en caducité de la cession de parts sociales. Selon lui, les contrats étaient liés à tel point que l’annulation de l’un – la transaction – entraînerait la caducité de l’autre – la cession. En cause d’appel, ses demandes sont rejetées. La cour d’appel estime que la caducité d’un contrat par voie de conséquence de l’annulation d’un autre qui lui est lié n’est encourue qu’à la condition que toutes les parties au contrat annulé aient été appelées à l’instance en annulation. Or, constate-t-elle, ce ne fut pas le cas en la présente occurrence : le salarié n’a pas assigné ni mis en cause la société JM au stade amont de l’instance en annulation. Dès lors, la caducité ne saurait être prononcée à son détriment au stade aval.
Le salarié se pourvoit en cassation. Il s’appuie sur une prémisse substantielle que nul ne conteste : lorsque deux contrats sont interdépendants, la nullité de l’un entraîne la caducité de l’autre. C’est en revanche sur les conditions procédurales que son analyse diverge de celle des juges d’appel : « cette caducité du second contrat est encourue même si la personne à laquelle elle est opposée n’a pas été partie à l’action en justice ayant abouti au prononcé de la nullité du premier contrat, la décision de justice prononçant une telle nullité étant opposable à tous ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation lui répond, mais sur le terrain de l’autorité de chose jugée. Elle énonce, d’abord, qu’il résulte de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, qu’un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentées à la cause (§ 7). Il s’ensuit, selon la Cour, que « lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation » (§ 8). Sur ces motifs, elle avalise le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
Assez peu motivé, l’arrêt laisse perplexe en première lecture. Naturellement, il n’y a pas lieu de revenir sur la règle, aujourd’hui inscrite en législation (C. civ., art. 1186), selon laquelle, dans les ensembles contractuels complexes ou en présence de simples contrats liés, l’anéantissement d’un contrat entraîne la caducité des autres – règle qui trouve régulièrement application en matière de crédit-bail et autres locations financières. Ce sont plutôt et à l’évidence les conditions procédurales posées par le présent arrêt qui interpellent. Pour que soit prononcée la caducité par voie de conséquence d’une annulation, il faudrait, dit la chambre commerciale, que toutes les parties au contrat annulé aient été attraites à l’instance en annulation. Or cela pose deux questions au moins : comment un contrat a-t-il pu être annulé sans que toutes les parties contractantes aient été attraites à la cause ? Et pourquoi faudrait-il que le prononcé d’une caducité d’un contrat par voie de conséquence de l’annulation d’un contrat lié soit procéduralement conditionné à la mise en cause de toutes les parties au contrat annulé au stade de l’instance en annulation ?
L’arrêt invite ainsi à revenir sur les conditions procédurales de l’annulation d’un contrat avant de regarder celles du prononcé de la caducité d’un autre par voie de conséquence.
Conditions procédurales de l’annulation d’un contrat
Est-il possible d’annuler un contrat en l’absence d’un de ses contractants ? Au vrai, la chambre commerciale ne se penche pas présentement sur ce problème – et donc ne le traite pas. Il reste que c’est une prémisse de son raisonnement, et du juge d’appel avant lui : un des contrats interdépendants fut annulé sans que tous les contractants aient été appelés à la cause.
C’est pour le moins étonnant. Selon la si belle formule de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (v. Civ. 2e, 5 janv. 2023, n° 21-13.487, § 12, « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé »). C’est l’expression du principe de la contradiction à l’état chimiquement pur et concentré. Chacun sait du reste que la jurisprudence non seulement l’a élevé au rang céleste de principe de droit naturel (Civ. 7 mai 1828, S. 1828. 1. 93) mais aussi l’a érigé au rang – plus terrestre mais non moins remarquable – de principe d’ordre...
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