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Article

Des conséquences de la force majeure
Des conséquences de la force majeure
Dans un arrêt rendu le 26 février 2025, la chambre commerciale rappelle quelques constantes connues au sujet des restitutions consécutives à un empêchement définitif conduisant à la résolution de plein droit du contrat pour force majeure.
Les arrêts rendus par la Cour de cassation en droit des contrats ces derniers mois sont assez nombreux (v. sur l’exécution forcée et la réduction du prix, Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750 FS-B, Dalloz actualité, 7 janv. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 172 , note T. Genicon
; ibid. 267, obs. R. Boffa et M. Mekki
; sur la caducité et la résolution du contrat, Com. 5 févr. 2025, n° 23-23.358 FS-B et n° 23-14.318, Dalloz actualité, 9 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 246
; 5 févr. 2025, n° 23-16.749 F-B, Dalloz actualité, 17 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 244
; sur les vices du consentement, Civ. 1re, 4 déc. 2024, n° 23-17.569 FS-B, Dalloz actualité, 9 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2109
; RTD com. 2024. 899, obs. F. Pollaud-Dulian
). L’interprétation de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de sa loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 est, en effet, essentielle à la bonne unification du droit applicable à la suite de la réforme du droit des obligations.
Nous retrouvons, dans ce contexte, un nouvel arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 qui intéresse cette fois-ci les conséquences de la force majeure quant aux restitutions consécutives à la résolution de plein droit du contrat. Notons qu’une seconde décision datée du même jour porte sur le lien entre une clause de force majeure et l’application de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, cet arrêt faisant l’objet d’un commentaire séparé au sein de ces colonnes par M. Heyraud (Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Dalloz actualité, obs. Y. Heyraud, à paraître ; D. 2025. 397 ).
Reprenons les principaux faits pour comprendre où s’est noué le problème ayant conduit à un pourvoi devant la Cour de cassation. Un commerçant conclut avec le Comité de la foire aux fromages et aux vins d’une commune un contrat lui permettant de s’installer sur un stand de ladite foire. Une somme de 858 € est alors réglée en amont de la date retenue pour le salon qui devait se dérouler entre le 3 avril 2020 et le 6 avril suivant. La pandémie de coronavirus a empêché sa bonne tenue. Le président du Comité de la foire a informé son cocontractant ayant réservé le stand de l’annulation du salon le 12 mars 2020. Le commerçant souhaite retrouver les sommes déboursées en amont de la foire, soit les 858 € précédemment mentionnés. Il se heurte toutefois au refus d’en rembourser l’intégralité, le Comité de la foire lui ayant versé seulement la moitié, soit 429 € (pt n° 15 de l’arrêt examiné). C’est dans ce contexte que le commerçant a saisi le Tribunal de commerce de Meaux pour obtenir le remboursement intégral souhaité.
En première instance, il est décidé que l’annulation de la foire est due à un évènement qui a échappé au contrôle du Comité qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce rejette ainsi la demande du commerçant en se fondant sur la force majeure. Disons-le d’emblée, il était effectivement difficile d’être satisfait par une telle motivation qui ne cerne pas toutes les nuances de l’article 1218 du code civil. Le commerçant ne pouvant interjeter appel en raison du taux du ressort, il se pourvoit en cassation.
L’arrêt du 26 février 2025 aboutit à une cassation pour violation de la loi, sans très grande surprise eu égard aux éléments rapportés dans la décision commentée. Nous allons examiner pourquoi en notant, au préalable, que le moyen ayant provoqué la cassation a été relevé d’office par la chambre commerciale.
Une méthodologie connue combinant les textes applicables
On retrouve, au visa de la décision étudiée, la...
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