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Des conséquences de l’effacement d’une dette après le rétablissement personnel du débiteur

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2023, la deuxième chambre civile précise que lorsqu’une créance salariale est effacée à la suite d’un rétablissement personnel, toute action en réparation du préjudice liée au non-paiement de cette créance est vouée à l’échec contre le débiteur ainsi rétabli.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend assez régulièrement des décisions concernant la délicate procédure de traitement des situations de surendettement contenue dans le code de la consommation (v. J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Dépincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 690, nos 649 s.). À ce titre, au mois de juillet dernier, cette même deuxième chambre pu préciser que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme ne se trouvent pas réunies pour des échéances impayées concernant une dette rééchelonnée dans la procédure de surendettement (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 22-16.653 FS-D, Dalloz actualité, 27 sept. 2023, obs. G. Payan). Au mois de juin, nous avions pu également étudier les pouvoirs du juge des contentieux de la protection dans la procédure de rétablissement personnel (Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 20-21.625 F-B, Dalloz actualité, 14 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1172 ). Aujourd’hui, c’est l’un des résultats de cette procédure qui nous intéresse dans un arrêt intéressant rendu par le 26 octobre 2023 et destiné aux honneurs du Bulletin. Plus particulièrement, la décision concerne l’intensité de l’effacement d’une dette, notion subtile aux contours incertains.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi commencent par une relation salariée entre un couple et une tierce personne pendant la période comprise entre le 11 mars 2019 et le 24 avril 2019. Le couple employeur est, par jugement rendu le 24 février 2021, l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement a, ce faisant, effacé la créance salariale de leur employée. Le 20 avril suivant, la créancière mécontente saisit une juridiction prud’homale pour voir condamner ses anciens employeurs en indemnisation du préjudice subi par l’absence de paiement de son salaire. Sa demande, qui s’élève à 1 000 €, est accueillie par le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourges du 19 octobre 2021 aux motifs que les employeurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et que le...

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