- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Des conséquences du partage de responsabilité dans le contentieux contractuel
Des conséquences du partage de responsabilité dans le contentieux contractuel
Dans un arrêt du 23 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que le montant de la réparation consécutive à une responsabilité contractuelle partagée ne peut être évalué qu’en fonction de la part de responsabilité de chacun.
La question de la responsabilité contractuelle a pu cristalliser une certaine crispation avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : les uns défendant l’idée selon laquelle elle n’existait pas au profit d’un avantage dit « par équivalent », les autres en justifiant l’existence autonome (pour une synthèse exhaustive du débat, v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 887, n° 826). Quoi qu’il en soit, le contentieux autour de l’article 1147 ancien du code civil n’a pas encore tout à fait fini d’être au cœur de certaines préoccupations pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et donc régis par le droit antérieur. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 mars 2022 en est une brillante illustration pour la détermination des droits de chacun à la suite d’une résiliation aux torts partagés des cocontractants. La question posée l’est assez rarement devant la haute juridiction si bien qu’une analyse s’impose pour en comprendre la portée pratique dans le contentieux contractuel ; la solution pouvant utilement être transposée dans le droit issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.
Rappelons les faits pour comprendre comment le problème s’est posé devant la Cour de cassation. Une société ayant pour activité le transport maritime transmanche décide de conclure en 2007 un contrat-cadre ayant pour objet de confier à une seconde société la conception et l’installation d’un progiciel de gestion des ventes à bord de ses navires. Un désaccord survient entre les parties : la société de transport assigne en résiliation son cocontractant, lequel a appelé en garantie son assureur. Avant la première décision au fond, la société de transport a été mise en liquidation judiciaire. Par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du contrat aux torts des deux sociétés, à parts égales. La Cour d’appel de Paris, tout en confirmant le partage de responsabilité, est venue partiellement...
Sur le même thème
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
Prêt viager hypothécaire et règle interprétative
-
Montage d’opérations de défiscalisation et droit des contrats
-
Des intérêts dus par le mandataire utilisant à son profit les sommes liées au mandat
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Sous-cautionnement et force exécutoire : une pierre, deux coups
-
Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
-
Liberté éditoriale des enseignants-chercheurs : le refus d’intégrer une contribution n’est pas abusif
-
Certification du kilométrage et responsabilité contractuelle
-
Des conséquences de la force majeure