Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Des conséquences indemnitaires d’une mise à la retraite discriminatoire en raison de l’âge

Lorsqu’il a demandé tardivement sa réintégration et qu’il a atteint l’âge limite, fixé par décret, pour exercer ses fonctions, le salarié dont la mise à la retraite d’office est annulée en raison d’une discrimination fondée sur l’âge a droit à une indemnité égale aux salaires auxquels il pouvait prétendre, déduite des revenus de remplacement perçus, entre sa demande de réintégration et la date à laquelle il a atteint l’âge limite de départ en retraite.

par Luc de Montvalonle 11 février 2020

La mise à la retraite d’un salarié par l’employeur doit être annulée lorsqu’elle procède d’une discrimination fondée sur l’âge (C. trav., art. L. 1132-1 et L. 1132-4 ; Soc. 15 janv. 2013, n° 11-15.646, Dalloz actualité, 7 févr. 2013, obs. M. Peyronnet ; D. 2013. 256 ; Just. & cass. 2014. 193, rapp. J.-G. Huglo ; ibid. 193, avis P. Foerst ; Dr. soc. 2013. 398, note B. Gauriau ; ibid. 576, chron. S. Tournaux ). L’annulation de la rupture du contrat de travail permet au salarié de demander sa réintégration et, le cas échéant, le paiement des salaires dus entre la rupture du contrat et sa réintégration effective. Cette indemnité n’est pas réduite du montant des revenus de remplacement perçus durant cette période lorsque la nullité est prononcée en raison de la méconnaissance par l’employeur d’une liberté fondamentale du salarié ou d’un droit garanti par la Constitution (licenciement lié à l’exercice du droit de grève, v. Soc. 2 févr. 2006, n° 03-47.481, Dalloz actualité, 5 mars 2006, obs. E. Chevrier ; D. 2006. 531 ; RDT 2006. 42, obs. O. Leclerc ; licenciement discriminatoire fondé sur l’activité syndicale, v. Soc. 9 juill. 2014, n° 13-16.434, D. 2014, 1594 ; licenciement portant atteinte à la liberté d’ester en justice, v. Soc. 21 nov. 2018, n° 17-11.122, D. 2018. 2311 ; RDT 2019. 257, obs. I. Meyrat ). Une telle réduction s’opère en revanche pour les autres motifs de nullité (licenciement faisant suite à un harcèlement moral, v. Soc. 14 déc. 2016, n° 14-21.325, Dalloz actualité, 3 janv. 2017, obs. M. Peyronnet ; D. 2017. 12 ; licenciement discriminatoire en raison de l’âge, v. Soc. 15 nov. 2017, n° 16-14.281, Dalloz actualité, 24 nov. 2017, obs. M. Peyronnet ; D. 2017. 2375 ; ibid. 2018. 190, chron. F. Ducloz, F. Salomon et N. Sabotier  ; RDT 2018. 132, obs. M. Mercat-Bruns ). Au-delà de la difficulté à définir ce qui relève ou non des libertés fondamentales pour la chambre sociale (v. J.-G. Huglo et E. Durlach, Qu’est-ce qu’une liberté fondamentale au sens de la chambre sociale ?, RDT 2018. 346 ), l’application de cette solution peut s’avérer malaisée lorsque le contentieux s’éternise et qu’au moment où les juges statuent, le salarié n’est plus en âge d’être réintégré dans l’entreprise qui l’a évincé.

Dans cette affaire, étalée sur quinze ans, la SNCF avait mis à la retraite d’office, le 1er décembre 2005, un salarié qui remplissait, aux termes du règlement des retraites de la SNCF, la double condition d’âge et d’ancienneté de service. Le 13 juillet 2010, ce salarié avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en annulation de sa mise à la retraite en raison d’une discrimination fondée sur l’âge. Une première cour d’appel (Aix-en-Provence, 22 mai 2015) avait rejeté la demande du salarié au motif que les dispositions du code du travail prévoyant la nullité d’un acte discriminatoire, en vigueur au moment de sa mise à la retraite, n’étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics. Elle avait en outre précisé qu’au regard des dispositions de droit européen applicable (dir. 2000/78/CE, 27 nov. 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail), qui conditionnent les différences de traitement fondées sur l’âge à une justification objective et raisonnable, le salarié ne pouvait se prévaloir d’une discrimination individuelle dans la mise en œuvre du dispositif de mise à la retraite. La mise à la retraite d’office était considérée comme un moyen approprié pour limiter la charge financière liée au nombre d’agents à la SNCF.

Dans un premier arrêt rendu le 7 décembre 2016, la chambre sociale avait cassé cette première décision des juges du fond, considérant que, « si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d’un salarié à un âge donné [pouvaient] ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination prohibée, il n’en résult[ait] pas que la décision de l’employeur de faire usage de cette faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé [était] nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire, l’employeur devant justifier que la mesure répond[ait] aux exigences de la directive consacrant un principe général du droit de l’Union ».

La cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation le 7 novembre 2017, a eu à se prononcer sur les demandes du salarié mis à la retraite. Ce dernier souhaitait obtenir l’annulation de sa mise à la retraite, sa réintégration, ainsi qu’une indemnité égale à la différence entre les salaires qu’il aurait dû percevoir de sa mise à la retraite jusqu’à sa réintégration et la pension de retraite perçue jusqu’à cette date – environ 180 000 € au 30 septembre 2017, à laquelle devait s’ajouter une indemnité calculée selon les mêmes modalités entre le 1er octobre 2017 et la date effective de sa réintégration. La cour d’appel a reconnu que la mise à la retraite d’office du salarié était discriminatoire en raison de son âge au regard des dispositions de la directive européenne précitée. Les juges du fond ont toutefois limité la sanction à une indemnité de 3 000 € venant réparer le préjudice subi par cette discrimination. Ils ont en effet refusé d’annuler cette mise à la retraite en considérant, comme les juges d’Aix-en-Provence, que les dispositions du code du travail prévoyant l’annulation d’une décision discriminatoire de l’employeur n’étaient pas applicables aux établissements publics industriels et commerciaux à la date de la mise à la retraite du salarié. En outre, aucune norme ne les obligeait à « prononcer la nullité d’un acte pris en violation d’un principe général du droit communautaire ou d’une norme ou jurisprudence européenne muette sur sa sanction ». Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Le 22 janvier 2020, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes. Dès lors « qu’elle avait retenu le caractère discriminatoire en raison de l’âge de la mise à la retraite d’office du salarié », en vertu de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 « qui consacre un principe général du droit de l’Union européenne », elle aurait dû appliquer l’article L. 122-45 du code du travail, devenu articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, et annuler cette mise à la retraite. Pour les juges de la chambre sociale, en vertu de ces textes, « le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l’âge et qui demande sa réintégration a droit », en principe, « à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu’à celle de sa réintégration ». Une fois cette solution posée, la Cour de cassation tempère cependant les effets de cette annulation en distinguant trois périodes différentes :

• de la mise à la retraite à la demande en annulation de celle-ci : 01/12/2005 -> 10/07/2010. En principe, un acte nul est anéanti avec effet rétroactif. Par conséquent, le salarié mis à la retraite en vertu d’une décision de l’employeur annulée par le juge est réputé n’avoir jamais quitté son emploi s’il demande sa réintégration. Il est alors en droit de percevoir les sommes qu’il aurait perçues en occupant son poste. La Cour de cassation considère cependant que « le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue [à partir] du jour de la demande de réintégration ». En l’espèce, le salarié avait sollicité sa réintégration près de cinq ans après son éviction. L’annulation de la mise en retraite ne devait donc produire des effets qu’à partir de la date de cette demande ;

• de la demande en annulation de la mise à la retraite jusqu’à l’atteinte de la limite d’âge des agents de la SNCF : 10/07/2010 -> 10/10/2015. L’article 1er du décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010 relatif à la limite d’âge des agents de la SNCF et de la RATP, en vigueur à la date de laquelle le salarié a formé sa demande de réintégration, fixe à 65 ans la limite d’âge à laquelle les agents du cadre permanent de la SNCF sont admis à la retraite. Or, le salarié, né le 10 octobre 1950, avait atteint cet âge le 10 octobre 2015. En d’autres termes, le salarié, s’il n’avait pas été mis à la retraite, aurait pu rester en poste jusqu’à cette date avant d’être contraint de partir à la retraite. Pour la chambre sociale, « le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l’âge et qui demande sa réintégration a droit, lorsqu’il a atteint l’âge limite visée à l’article 1er du décret n° 2010-105 alors applicable, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, […] jusqu’à cet âge » ;

• de l’atteinte de la limite d’âge des agents de la SNCF jusqu’à la décision de la cour d’appel : 10/10/2015 -> 07/11/2017. À la date à laquelle la cour d’appel de Nîmes s’est prononcée, le 7 novembre 2017, le salarié était âgé de 67 ans. En vertu du décret applicable au moment de son éviction, il ne pouvait plus exercer ses fonctions au sein de la SNCF et sa réintégration ne pouvait avoir lieu malgré l’annulation de sa mise à la retraite d’office. Par conséquent, « le salarié ayant atteint la limite d’âge de 65 ans, sa demande en réintégration au sein de l’établissement après annulation de sa mise en retraite d’office ainsi que ses demandes en paiement d’une indemnité arrêtée au 30 septembre 2017 pour perte de revenus correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il était demeuré dans son emploi et la pension de retraite perçue et d’une indemnité correspondant à cette différence entre le 1er octobre 2017 et la date de sa réintégration effective n’étaient pas fondées ».

En conclusion, l’annulation de la mise à la retraite d’office du salarié lui ouvre droit à une indemnité égale aux sommes perdues du fait de la privation de son activité professionnelle, entre la date de sa demande de réintégration et la date à laquelle il avait atteint l’âge maximal pour exercer ses fonctions. La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier, qui devrait y mettre un terme, définitivement.