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Des contours de la notion de professionnel en droit de la consommation

Dans un arrêt important rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation rappelle qu’un neurologue qui réserve une chambre d’hôtel pour se rendre à un congrès n’est pas un professionnel puisqu’il n’agit pas à des fins éponymes à ce titre.

La rentrée se fait sous les auspices du droit de la consommation à la première chambre civile. Après un premier semestre très chargé en la matière notamment en début d’été (v. not. Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-11.690, Dalloz actualité, 8 juill. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1309 ; TJ Paris, 28 juin 2022, n° 18/00477, Dalloz actualité, 7 juill. 2022, obs C. Hélaine ; Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 21-11.747, Dalloz actualité, 27 juin 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1148 ), la Cour de cassation a rendu la semaine dernière cinq arrêts aux intérêts pluriels en la matière. Aujourd’hui, nous étudions le pourvoi n° 21-11.097 lequel est promis aux honneurs d’une publication au Bulletin mais également aux très sélectives Lettres de chambres. Il concerne une problématique très commune et fondamentale, celle de la qualification des notions de professionnel et de consommateur faisant du droit de la consommation un périmètre « à géométrie variable » (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 16, n° 10). L’arrêt rendu le 31 août 2022 vient renforcer ce constat au sujet d’une interrogation qui n’était pas si évidente à résoudre. Les faits sont aussi courts que percutants : un neurologue s’inscrit à un congrès médical organisé dans une ville différente de son lieu d’exercice et de son propre domicile. Il réserve donc une chambre d’hôtel dans la ville du congrès. Il est toutefois hospitalisé avant de se rendre à cet évènement, il décide donc d’annuler sa réservation. Le médecin se heurte au refus de l’hôtel de lui rembourser intégralement le prix déboursé. Il assigne donc la société gérant l’établissement en estimant qu’une des clauses au contrat était abusive sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Voici que l’hôtel lui réplique qu’il ne peut pas être un consommateur puisqu’il est un neurologue ayant contracté avec lui pour louer une chambre afin de se rendre à un congrès lié à sa profession. Le tribunal saisi en première instance décide que le médecin ne peut pas revendiquer la qualité de consommateur au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation de l’hôtel. Le médecin se pourvoit en cassation en voyant dans ce raisonnement une violation de la loi.

La première chambre civile casse le jugement frappé du pourvoi. Elle estime qu’« en statuant ainsi, alors qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, M. I… n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle ». La cassation est prononcée pour violation de la loi, comme arguée par le demandeur au pourvoi.

Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt sur la notion même de professionnel et sur l’emprise des règles du droit de la consommation.

Le caractère fonctionnel de la notion de professionnel

La première chambre civile établit un...

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