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Article
Des effets de la résiliation d’un concours à durée indéterminée
Des effets de la résiliation d’un concours à durée indéterminée
Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la résiliation d’un concours à durée indéterminée ne le transforme pas en concours à durée déterminée.
La notion de rupture du crédit appelle plusieurs questionnements pratiques et doctrinaux tant en matière de qualification du concours consenti par l’établissement bancaire qu’en termes de durée dudit concours (v. sur la question, M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, N. Eréséo et J.-P. Kovar, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 835, n°s 1746 s.). L’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet d’apporter quelques précisions sur cette dernière thématique en matière de résiliation d’un concours à durée indéterminée sur le fondement de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Les faits à l’origine du pourvoi sont importants à rappeler eu égard à leur technicité dans le raisonnement suivi. Une convention du 26 juillet 2006 prévoit une ouverture de crédit en compte-courant pour une durée de vingt-quatre mois au bénéfice d’une société immobilière. L’opération est garantie par un cautionnement personnel de plusieurs personnes physiques. À l’expiration de ce premier contrat, celui-ci a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée. Le 3 mai 2018, plus de onze ans plus tard, la banque notifie à la société que le concours sera résilié à l’expiration du délai minimum légal prévu par le code monétaire et financier, soit 60 jours. Le 13 juin 2018, la banque prévient son client qu’elle prononce la déchéance du terme en raison du dépassement du plafond de découvert autorisé en se fondant sur la convention initiale à durée déterminée. L’établissement exige désormais les sommes dans un délai de huit jours. Sans...
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Auteur(s) : Philippe le Tourneau; Cyril Bloch; André Giudicelli; Christophe Guettier; Jérôme Julien; Didier Krajeski; Matthieu Poumarède