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Des effets de la subrogation personnelle à la date du paiement
Des effets de la subrogation personnelle à la date du paiement
Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Par conséquent, une caution subrogée ne peut pas profiter d’un titre exécutoire dont le créancier n’était pas encore titulaire à cette date.
Peu d’arrêts publiés au Bulletin sont rendus chaque année à propos de la subrogation personnelle. On peut se rappeler, ces derniers mois, de plusieurs décisions qui peuvent toutefois intéresser des intersections entre subrogation et cautionnement (Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-23.617 FS-B, Dalloz actualité, 19 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RDI 2022. 458, obs. J. Bruttin
; 9 mars 2022, n° 19-19.392 F-P+B, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1986, chron. X. Serrier, V. Le Gall, A. Feydeau-Thieffry, L. Duval, E. Buat-Ménard, V. Champ et S. Robin-Raschel
; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier
; ibid. 696, obs. P. Théry
) puisque le tiers solvens qu’est la caution peut être investi d’un recours subrogatoire quand il paie la dette d’autrui en vertu du contrat de cautionnement l’unissant au créancier du débiteur principal. C’est ce qu’étudie de manière fort précise l’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 avril 2023 sur fond de procédures civiles d’exécution et de nécessité d’un titre exécutoire.
Rappelons-en brièvement les faits pour comprendre l’enjeu de la question ayant donné lieu au pourvoi. Un établissement bancaire consent à des époux un prêt garanti par le cautionnement solidaire d’une société de caution professionnelle. L’un des deux débiteurs est placé en liquidation judiciaire. La banque déclare à la procédure sa créance, prononce la déchéance du terme et assigne l’épouse in bonis en paiement du solde du prêt. Un jugement réputé contradictoire du 20 février 2003 signifié le 28 mars 2003 a accueilli sa demande. La caution professionnelle désintéresse la banque pour un montant de 153 536,82 €, selon quittance subrogatoire du 26 novembre 2002 pour un premier paiement partiel. Le reliquat est payé le 15 juillet 2003.
La caution subrogée engage donc une procédure de saisie des rémunérations de l’épouse débitrice en se prévalant de la quittance et du jugement du 20 février 2003. La débitrice saisit un tribunal d’instance en mainlevée de la saisie et en restitution des sommes prélevées en invoquant l’absence de titre exécutoire. En cause d’appel, les juges du fond rejettent la demande en mainlevée de la...
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