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Des effets limités du paiement partiel des honoraires d’avocat
Des effets limités du paiement partiel des honoraires d’avocat
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat réclamé par l’avocat.

Parmi les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation à propos de la profession d’avocat la semaine du 27 mars 2023 (v. not. sur l’avocat agent sportif : Civ. 1re 29 mars 2023, n° 21-25.335, Dalloz actualité, 4 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 650 ), il faut citer une décision originale de la deuxième chambre civile croisant cette thématique avec le régime général de l’obligation et plus particulièrement avec le paiement partiel de la dette. Commençons par rappeler brièvement les faits ayant donné lieu au pourvoi. Deux personnes ont confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale en première instance comme en appel, sans pour autant signer la moindre convention d’honoraires. Le 28 mars 2017, l’avocat établit un décompte de frais et d’honoraires. Le 18 décembre suivant, ses deux clients se sont acquittés d’une partie de la somme réclamée, à hauteur de 3 000 €. Le 2 mai 2019, l’avocat saisit le bâtonnier de son ordre pour fixer ses honoraires. Les clients ont, postérieurement, formé un recours devant le premier président de la cour d’appel contre la décision rendue par le bâtonnier. L’avocat a émis, en cours d’instance d’appel, une seconde facture le 7 mai 2021 dont il demande le paiement. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel saisie relève que si les deux clients ont procédé à un paiement partiel de 3 000 €, il n’est pas établi que l’honoraire dans son intégralité avait été accepté par les clients et qu’il devait donc être fixé selon la voie prévue par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les juges du fond figent alors la condamnation des deux clients à une somme totale de 13 912,30 €. Sur la facture établie en 2021, la demande du professionnel est déclarée irrecevable faute d’avoir été présentée devant le bâtonnier. L’avocat se pourvoit en cassation en estimant que le paiement partiel devait emporter reconnaissance pour le tout de l’honoraire mais également que sa demande au titre de la facture établie en 2021 ne pouvait qu’être l’accessoire de celle présentée en première instance.
C’est sur l’irrecevabilité de la demande liée à la facture de 2021 que la cassation intervient en raison d’une application assez cohérente des articles 565 et 566 du code de procédure...
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Auteur(s) : Stéphane Bortoluzzi; Dominique Piau; Thierry Wickers