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Dès lors que le changement d’avocat en cours d’instruction n’a pas été effectué dans les formes prescrites par l’article 115 du code de procédure pénale, la convocation devant la chambre de l’instruction est régulière si elle a été adressée au premier conseil.
par Lucile Priou-Alibertle 3 juillet 2018

En l’espèce, le 22 janvier 2018, une femme mise en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants a été placée en détention provisoire. Le 1er février 2018, elle a interjeté appel de cette ordonnance. Peu avant, à la fin du mois de janvier, la mise en examen a écrit à un avocat pour qu’il assure la défense de ses intérêts en lieu et place de son conseil. Ce nouvel avocat avait sollicité et obtenu un permis de libre communication avec la détenue. Le 2 février 2018, une convocation à l’audience de la chambre de l’instruction a été adressée au premier Conseil. Le jour de l’audience, le 14 février 2018, ce dernier ne se présentait pas. La détenue avait, quant à elle, transmis un courrier à la chambre de l’instruction indiquant qu’elle refusait son extraction car « mon avocate n’a pas été désignée auprès de la juge d’instruction et je ne peux assurer ma défense ». Son nouvel avocat, bien que présent à l’audience, après avoir pris connaissance de cette correspondance, a quitté la salle d’audience avant l’examen de l’affaire. La chambre de l’instruction estimait la procédure régulière. Dans cet arrêt, la chambre criminelle le confirme en soulignant que les magistrats du fond ont justifié leur décision dès lors que le greffier du juge d’instruction n’était en possession ni de la déclaration prévue par le troisième alinéa de l’article 115 du code de procédure pénale ni, ainsi que le prévoit le quatrième alinéa de cet article, de la déclaration faite par l’avocat de sa désignation par la détenue. C’est donc le seul avocat désigné dans le dossier qui avait été régulièrement convoqué à l’audience de la chambre de l’instruction.
Afin d’éviter que d’itératifs changements de conseils affectent la régularité des convocations notamment devant la chambre de l’instruction, l’article 115 du code de procédure pénale a édicté des règles strictes quant aux modalités de changement de conseil en cours de procédure d’instruction. L’arrêt commenté illustre l’application stricte que la Cour de cassation fait des termes de cet article. Pour mémoire, lorsque la personne est détenue, elle doit désigner son avocat par une déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire ou lors d’un interrogatoire. Elle peut également le faire par un courrier qu’elle adresse à son avocat que celui-ci transmet au greffe du juge d’instruction, à la condition qu’elle confirme son choix au greffe, dans un délai de quinze jours. Faute de respect de ces dispositions, le changement de conseil ne sera pas régulier. La chambre criminelle avait, du reste, déjà jugé que, lorsqu’un nouvel avocat est désigné en cours de procédure par lettre simple du mis en examen à son nouveau conseil, il n’y a pas de nullité de procédure si seuls les précédents avocats sont avisés de la date d’audience, et ce tant que le mis en examen n’a pas confirmé au juge d’instruction la désignation de son nouvel avocat (Crim. 4 déc. 2001, n° 01-86.394, Dalloz jurisprudence). L’arrêt commenté entérine cette position.
L’interprétation stricte par la Cour de cassation du formalisme du code s’explique aussi par les effets énergiques qu’ils attachent au défaut de convocation de l’avocat nouvellement désigné. Ainsi, dans une affaire dans laquelle l’avocat régulièrement désigné en lieu et place d’un confrère n’avait pas été convoqué au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la chambre criminelle a constaté l’irrégularité de la détention et prononcé la mise en liberté du mis en examen (Crim. 20 août 2014, n° 14-83.699, D. 2014. 1689 ; AJ pénal 2015. 50, obs. G. Royer
; RSC 2014. 799, obs. D. Boccon-Gibod
).
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