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Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

Le partage faisant suite à une séparation est toujours une opération délicate où chacun tente tout à la fois de ne pas perdre trop de plumes dans l’affaire et ne pas faire de cadeau à son ancien partenaire, le tout dans un « timing » raisonnable. Ces objectifs, lorsque la séparation n’est pas trop tumultueuse, appellent souvent les deux parties à faire des compromis respectifs afin de pouvoir à nouveau retrouver leur liberté. Alors que la séparation est derrière eux, il arrive cependant que l’un des époux – parce que le temps a fait son affaire ou qu’il a connaissance de faits nouveaux – se sente lésé et entende tout remettre en question. Les textes permettent alors à celui des copartageants qui serait lésé de pouvoir contester le partage. Encore faut-il être sûr que lésion il y a avant de vouer aux gémonies son ancien coindivisaire. C’est précisément de cela dont il est question dans cette affaire.

En juin 2003, un couple jusqu’alors marié sous le régime de la séparation des biens obtient un jugement de divorce. Le couple ayant acquis un immeuble en indivision, ils ont alors conclu le 28 octobre 2003 un acte de partage. Ce dernier stipulait que l’immeuble indivis était attribué à monsieur moyennant le paiement d’une soulte à son ex-épouse. En outre, la coindivisaire reconnaissait l’existence d’une créance de monsieur à l’encontre de l’indivision au titre du financement de travaux de réhabilitation de l’immeuble qu’il avait financé à l’aide de ses deniers personnels. Un an plus tard, monsieur cède l’immeuble à un montant bien au dessus de l’estimation retenue dans l’acte de partage et son ex-épouse décide de l’assigner en lésion sur le fondement des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006). La cour d’appel (Bordeaux, 14 sept. 2021, n° 18/06470) fait alors droit à la demande de la requérante considérant que les modalités de la lésion étaient réunies en l’espèce. Les juges du fond ont estimé, en effet,...

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