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Des moyens de défense d’une caution dirigeante assignée en paiement
Des moyens de défense d’une caution dirigeante assignée en paiement
Dans un arrêt rendu le 10 mai 2024, la chambre commerciale vient rappeler quelques constantes concernant plusieurs mécanismes que la caution peut invoquer pour refuser de payer tout ou partie de son engagement.
Le 10 mai 2024, deux arrêts très intéressants ont été rendus en matière de cautionnement par la chambre commerciale de la cour de cassation. Le premier (Com. 10 mai 2024, n° 22-20.439) porte sur les autorisations pour qu’une société anonyme puisse délivrer un cautionnement et rappelle ainsi des règles qui n’avaient pas fait l’objet d’un arrêt publié au Bulletin depuis fort longtemps. Le second, qui est l’arrêt que nous étudions aujourd’hui, présente un beau pot-pourri de questions croisant à la fois le régime général de l’obligation et le droit des sûretés. Les interrogations tranchées rappelleront des points connus de la ligne directrice suivie par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces dernières années. Le tout peut aisément être lu à la lumière du droit nouveau.
Les faits sont relativement simples à rappeler. Une société bénéficie par acte du 2 juillet 2014 d’un « contrat global de crédits de trésorerie » auprès d’une banque et ce pour un montant de 200 000 € garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant de la société débitrice. Cette dernière est placée en liquidation judiciaire de sorte que la banque assigne la caution en paiement. Le garant lui oppose plusieurs moyens en défense devant les juges du fond. D’abord la caution avançait que certains des prélèvements bancaires consentis par la société devaient être imputés au remboursement de l’opération garantie alors qu’ils avaient été prioritairement affectés sur une autre ligne de crédit. Elle contestait encore son information sur l’encours au sens des textes du code monétaire et financier, le litige concernant un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022. En cause d’appel, les juges du fond condamnent la caution à régler une somme de 181 261,37 € en rejetant les différents moyens de défense soulevés. La cour estime que la banque n’avait pas un devoir d’exiger des garanties multiples puisqu’elle avait déjà obtenu le cautionnement du dirigeant de la société. Elle considère que les prélèvements bancaires des mensualités impayées valaient renonciation aux règles d’imputation des paiements. Enfin, les juges du fond refusent de faire jouer les règles d’information sur l’encours en raison de la qualité de dirigeante de la caution. Dernier détail, et pas des moindres, le résultat final de la somme de 181 261,37 € est le produit d’une addition du capital dû et d’une indemnité de 7 % alors que le garant estimait ne pas devoir les sommes dues à titre d’accessoires et plus spécifiquement les intérêts ou les indemnités forfaitaires.
C’est dans ce contexte que la caution se pourvoit en cassation. L’arrêt du 10 mai 2024, publié au Bulletin, offre au plaideur une triple cassation. Nous allons étudier pourquoi la solution aboutit à des rappels utiles dans le contexte du droit ancien en opérant des transpositions concernant le droit nouveau applicable au 1er janvier 2024.
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