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Article

Des moyens de défense de la caution assignée en paiement
Des moyens de défense de la caution assignée en paiement
Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2024, la chambre commerciale tranche un pourvoi formé par des cautions soulevant un certain nombre de moyens de défense : disproportion du cautionnement, violation du devoir de mise en garde, nullité pour vice du consentement et responsabilité délictuelle du notaire pour manquement contractuel en tant que rédacteur d’acte.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 15 octobre 2024

Le droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés connaît encore des développements jurisprudentiels importants en raison des contrats conclus avant le 1er janvier 2022. Ainsi en est-il, par exemple, des contentieux autour de la disproportion du cautionnement, nerf de la guerre dans de très nombreux procès pour lesquels la caution souhaite être déchargée de son engagement. Chaque année, la jurisprudence est foisonnante sur cette question (Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880 F-B, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676 ; RCJPP 2024. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
; 13 mars 2024, n° 22-19.900 F-B, Dalloz actualité, 22 mars 2024, obs C. Hélaine ; D. 2024. 540
; 30 août 2023, n° 21-20.222 F-B, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96
, note J. de Dinechin
; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; 21 juin 2023, n° 21-24.691 F-B, Dalloz actualité, 27 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1220
; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; 5 avr. 2023, n° 21-18.531 et n° 21-14.166 FS-B, Dalloz actualité, 14 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 991
, note J.-D. Pellier
; ibid. 1282, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
). L’arrêt rendu le 9 octobre 2024 ne viendra pas démentir ce constat mais il doit être précisé que l’affaire soumise à la Cour de cassation démultipliait les moyens de défense, comme souvent en pratique. En résulte un arrêt aux précisions et rappels pluriels.
Les faits ayant donné lieu au pourvoi débutent autour d’une cession de fonds de commerce réalisée par acte notarié du 4 décembre 2012. Le prix de l’opération pour l’acquéreur a été financé à l’aide d’un prêt conclu avec un établissement bancaire. Deux cautionnements pris par des personnes physiques viennent garantir ledit prêt. Voici que la société débitrice de l’emprunt n’arrive plus à régler ses échéances. Elle est placée, tour à tour, en redressement puis en liquidation. La banque assigne ainsi l’une des cautions en paiement. Toutefois, les garants personnels répondent à cette assignation en remettant en question les cautionnements pour disproportion de leur engagement. Ils reprochent également un défaut au devoir de mise en garde mais également un vice du consentement pour erreur ayant altéré leur perception de la réalité de la prestation promise. Originalité de l’affaire, les garants ont appelé dans la cause le notaire rédacteur de la cession de fonds de commerce en lui reprochant un manquement contractuel qui leur aurait causé un préjudice afin d’obtenir réparation de celui-ci sur le terrain délictuel. En cause d’appel, les juges du fond condamnent les cofidéjusseurs à régler à la banque la somme de 150 354,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014. Tous les moyens soulevés par les deux cautions sont donc, en d’autres termes, rejetés.
Voici que nos cofidéjusseurs se pourvoient en cassation. Les moyens avancés sont d’inégale efficacité puisque seulement deux sur quatre entraîneront une cassation : l’une pour violation de la loi et l’autre pour défaut de base légale. Étudions pourquoi cet arrêt, véritable pot-pourri autour du cautionnement, intéressera la pratique du droit des affaires.
Les moyens rejetés : de la charge de la preuve
Deux moyens n’auront pas trouvé d’écho dans l’arrêt rendu. Il s’agit de la disproportion du cautionnement, d’une part, et du défaut au devoir de mise en garde, d’autre part. Examinons les raisons du caractère non fondé des arguments déployés.
La disproportion du cautionnement
Les cautions regrettaient que la cour d’appel se soit fondée sur un avis d’imposition qui était produit aux débats pour étudier la proportionnalité d’un des deux engagements. Or, selon les demandeurs à la cassation, la banque ne s’était pas spécifiquement fondée sur cette pièce dans ses conclusions d’appel pour écarter la disproportion. Il existerait, ainsi, une sorte de défaut au principe du contradictoire en la matière. Les demandeurs reprochaient également aux juges du fond d’avoir considéré la valeur des parts sociales de la société ayant acquis le fonds de commerce sans pour autant prendre en compte le passif de ladite société. Plusieurs points dans ces deux raisonnements peuvent permettre de comprendre l’échec de l’argumentation déployée.
Le premier réside dans la production aux débats de l’avis d’imposition de l’année 2011. La chambre commerciale n’ouvre, à juste titre selon nous, aucune cassation concernant ce point puisque « les parties pouvaient en discuter contradictoirement » (pt n° 5, nous soulignons) empêchant ainsi les demandeurs à la cassation de regretter que la cour d’appel utilise des pièces pourtant librement produites pour forger la solution retenue. Alors, il est vrai, pourra-t-on toujours objecter que la lecture de la pièce a peut-être été dévoyée car, pour justifier ledit revenu déclaré de l’une des cautions, les demandeurs rappelaient à hauteur de cassation qu’un tel chiffrage n’était lié qu’à une location ayant pris fin en 2012, soit peu de temps après la déclaration. Le travail du conseil est, en somme, fondamental en ce qu’il doit absolument anticiper ce qui peut s’inférer d’une pièce mais qu’il n’utilise pas dans sa propre argumentation. Sans quoi, le juge ne peut pas...
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