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Des nouveaux mécanismes de variation des délais de prescription de la peine

La chambre criminelle confirme que le mandat d’arrêt européen est bien un acte interruptif de prescription de la peine et que l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est un acte suspensif de l’ensemble des délais de prescription de l’action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 août 2020, sans qu’il soit nécessaire de distinguer si les délais en cause devaient expirer en cette période.

Encore aujourd’hui, les règles de prescription de la peine posent question. Si « l’effacement fictif de la réaction pénale » concerne pour l’essentiel l’exécution des peines, il ne s’applique pas à toutes les peines prononcées par les juridictions pénales, et il faut parfois redoubler de vigilance pour distinguer les variations du cours de la prescription (C. Pigache, La prescription pénale, instrument de politique criminelle, RSC 1983. 55). Selon la maxime « contra non valentem agere non currit praescriptio », la prescription ne peut courir contre celui qui se trouve dans l’impossibilité absolue d’agir. Dans pareille situation, le délai peut être interrompu, c’est-à-dire que le temps déjà écoulé peut être annulé (v. not., Rép. pén.,  Prescription de la peine, par L. Griffon-Yarza, nos 74 s.). C’est par exemple le cas lors de l’opposition à un jugement rendu par défaut (Crim. 20 sept. 1994, n° 91-83.264), ou de l’acceptation par le Trésor d’un échéancier de paiement (Crim. 5 oct. 2022, n° 21-84.273, Dalloz actualité, 13 nov. 2022, obs. M. Dominati ; AJ pénal 2022. 539, obs. J. Lasserre Capdeville ). Le délai peut également être suspendu, en raison d’obstacles de droit ou de fait empêchant matériellement l’exercice du droit d’exécuter la peine, de telle sorte que le cours de la prescription est arrêté pendant un certain temps (v. not., Rép. pén., préc., n° 99). C’est ici l’hypothèse d’une catastrophe naturelle, de l’occupation du pays par l’ennemi (Req. 16 oct. 1926, DP 1928. 1. 55, note Galoche) ou de la démence du condamné. Il peut s’agir, pour les obstacles de droit, de la demande d’extradition demandée par une juridiction française pendant l’exécution d’une peine à l’étranger prononcée par une juridiction de ce pays (Crim. 15 janv. 1996, n° 95-80.382) ; de l’octroi d’un sursis, ou encore de l’inscription d’une seconde peine à l’écrou durant l’exécution de la première (Crim. 26 août 1859, Bull. crim. n° 213 ; DP 1859. 5. 297 ; S. 1860. 1. 491). En l’occurrence, dans cette affaire, la problématique posée à la Cour de cassation concernait à la fois les mécanismes d’interruption et de suspension de la prescription de la peine.

En l’espèce, un individu, condamné à une peine d’emprisonnement en juin 2015, s’était vu décerner deux mandats d’arrêts européens, respectivement en octobre 2015 et en décembre 2021. Le 26 juillet 2022, il soutenait que sa peine était prescrite....

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