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Des nuances de forme de l’avis du ministère public en matière de soins psychiatriques sans consentement

Deux arrêts rendus le 24 avril 2024 permettent d’apporter quelques précisions sur les observations du ministère public dans le cadre des procédures liées aux hospitalisations sans consentement, notamment sur le contenu de l’avis donné mais également sur sa communication aux parties.

L’actualité des soins psychiatriques sans consentement reste souvent centrée autour de thématiques récurrentes. C’est le cas, par exemple, du compte des délais (Civ. 1re, 20 mars 2024, n° 22-21.898 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2024, obs. C. Hélaine ; 6 mars 2024, n° 23-70.017 P-B, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 480 ), des pouvoirs du premier président de la cour d’appel (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-15.888 F-B, Dalloz actualité, 11 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 426 ) ou encore de l’entrecroisement entre le droit des majeurs vulnérables et celui des soins sous contrainte (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242 F-B, Dalloz actualité, 12 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; AJ fam. 2024. 167, obs. F. Eudier ; RDSS 2024. 339, obs. P. Curier-Roche ). Les deux arrêts rendus le 24 avril 2024 se démarquent ainsi nettement de ces sujets fréquemment abordés. Ces décisions, publiées au Bulletin, concernent les observations du ministère public quand il n’est pas partie principale à la procédure. Les précisions apportées ne sont pas que de l’ordre du détail comme nous allons le voir, ce qui explique probablement le niveau de publication retenu par la Cour de cassation.

Commençons par brièvement rappeler les faits principaux des deux affaires concernées.

  • Dans le pourvoi n° 23-16.266, une personne est admise le 6 juillet 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une mesure d’hospitalisation complète. L’admission a été demandée par le préfet par application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’intéressée sollicite le 21 octobre 2022 la mainlevée de la mesure. En cause d’appel, le ministère public ne formule pas d’avis particulier et appose simplement son visa sur le dossier. Le premier président de la cour d’appel saisie décide de maintenir ladite mesure. La personne hospitalisée fait grief à cette décision d’avoir considéré qu’un simple visa suffisait pour l’avis du ministère public. En tout état de cause, elle considérait qu’un tel visa devait lui être mis à sa disposition en amont de l’audience. 
  • Dans le pourvoi n° 23-18.590, une personne est également hospitalisée sans son consentement mais cette fois-ci par décision du directeur de l’établissement concerné et à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Six jours après le début de l’hospitalisation, soit le 23 février 2023, le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Le juge décide, en effet, de renouveler l’hospitalisation complète. En cause d’appel, le ministère public rend un avis tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le premier président de la cour d’appel saisi dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure. La personne hospitalisée fait grief à la décision...

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