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Des pouvoirs du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise qu’aucun texte ne permet au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion d’un recours formé contre une décision de recevabilité d’un dossier de surendettement.

Comme le note un auteur, l’ordonnance du 14 mars 2016 a conduit le code de la consommation à proposer une présentation formellement plus axée sur le volet procédural des dispositions concernant le surendettement des particuliers dans le code de la consommation (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 425, n° 334). Cette tendance désormais bien ancrée dans notre droit positif implique que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation soit saisie de questions procédurales parfois délicates à ce propos. L’arrêt rendu le 8 juin 2023 s’inscrit dans cette tendance en ce qu’il permet de rappeler que le juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs inégaux en fonction du stade de la procédure suivie par le particulier en difficulté. Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez rapides à rappeler. Une commission de surendettement des particuliers déclare recevable la demande d’une personne physique tendant au traitement de sa situation financière. Le service des impôts, en sa qualité de créancier, forme un recours contre cette décision de recevabilité. Le juge saisi constate l’état d’endettement et la bonne foi de la personne physique ainsi que l’existence d’une situation irrémédiablement compromise. Il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le comptable du service des impôts des entreprises de la localité concernée se pourvoit en...

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