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Des pouvoirs du juge du référé précontractuel en matière de commande publique

Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que le principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d’appréciation, attribuer ledit marché à un candidat dont l’offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges.

Le droit de la commande publique connaît des liens importants avec le juge judiciaire dit du référé précontractuel, notamment concernant la recevabilité de la candidature de l’attributaire. La chambre commerciale n’est saisie que d’un nombre de pourvois relatifs à cette question assez faible même si l’on peut se souvenir utilement d’une décision rendue l’été dernier sur cette thématique (Com. 22 juin 2022, n° 19-25.434 FS-B, Dalloz actualité, 1er juill. 2022, obs. C. Hélaine).

C’est pour cette raison que l’arrêt rendu le 13 avril 2023 saura utilement nous intéresser et ce d’autant plus qu’il est promis aux honneurs d’une publication au Bulletin. Il permet de revenir sur l’office du juge du référé précontractuel sur fond d’égalité de traitement des candidats à la commande publique.

Rappelons ses faits brièvement puisqu’ils sont assez classiques. Une société aéroportuaire des Caraïbes procède à un appel à concurrence pour attribuer un marché à bon de commandes qui porte sur la réalisation des travaux de signalisation sur les chaussées d’un aéroport.

Une société candidate apprend que ses offres pour les deux lots du marché n’ont pas été retenues. Elle assigne la société aéroportuaire devant le président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. Elle sollicite l’annulation de la décision de rejet de son offre et que lui soit enjoint de reprendre la procédure au stade de l’analyse des différentes candidatures.

En première instance, le juge estime infondées ses demandes en relevant que s’agissant d’une erreur manifeste d’appréciation, la demanderesse ne démontre pas quels sont les éléments chiffrés avancés par le groupe...

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