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Des pouvoirs du premier président statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat
Des pouvoirs du premier président statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat
Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile vient rappeler quelques constantes autour des pouvoirs du premier président statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 11 septembre 2023

Les décisions publiées au Bulletin relatives aux honoraires d’avocat ont été assez nombreuses ces derniers mois montrant ainsi la vivacité de ce contentieux (v. en 2023, par exemple sur le paiement partiel des honoraires et l’acceptation du montant par le client, Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-22.198 F-B, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 692 ). Il faudra composer avec deux nouveaux arrêts rendus le 6 juillet 2023, juste avant la trêve estivale, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (v. égal., Civ. 2e, 6 juill. 2023, n°21-21.768, à paraître au Dalloz actualité ; D. 2023. 1320
).
Les faits sont assez classiques, une personne physique confie à un avocat la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures pénales. Cette situation donne lieu alors à des conventions d’honoraires régularisées en juin 2016. Voici que le client conteste cinq factures adressées entre novembre 2016 et mai 2017. La situation s’enlisant, l’avocat saisit son bâtonnier aux fins de fixation de ses honoraires conformément au droit positif régissant la question, à savoir l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. En cause d’appel, le premier président de la cour d’appel saisi du litige fixe les honoraires dus à l’avocat à 71 889,04 € pour la facture du 15 septembre 2016, à 188 122,60 € pour la facture du 4 novembre 2016, à 232 243,04 € pour la facture du 20 janvier 2017, à 241 993,85 € pour la facture du 6 mars 2017 et à 66 000 € pour la facture du 5 mai 2017.
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