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En cas de saisine de la juridiction de fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, aucun texte spécial ne vient déroger aux dispositions générales des articles 4 et 70 du même code, de sorte que lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l’article 873-1 précité, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes qui n’avaient pas été présentées devant le juge des référés.

« La Cour de cassation a rarement l’occasion de se prononcer sur le système dit de "la passerelle" qui, sur la lancée d’une demande en référé de nature à soulever une contestation sérieuse, permet de saisir rapidement le juge du fond », écrivait tantôt Perrot (R. Perrot, La « passerelle » : le demandeur est-il prisonnier de sa demande en référé ?, RTD civ. 2001. 209 ). L’affirmation n’a rien perdu en pertinence. Ne laissons donc pas passer cet arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025, qui donne l’occasion de se pencher à nouveaux frais sur le régime de la passerelle et de constater, incidemment, que la pensée doctrinale de Perrot à cet endroit est, comme souvent, d’une actualité saisissante.
Une société Nordex vend des éoliennes à diverses sociétés. La première livre aux secondes les éoliennes, les érige et les met en service. La société Nordex réalise, à l’occasion d’un accident survenu sur un autre parc éolien, qu’un vice affecte les éoliennes livrées (conduisant, concrètement, à des chutes de pales). Elle avertit les sociétés acquisitrices de ce défaut. À la suite d’un autre sinistre ailleurs survenu, la société Nordex recommande cette fois aux sociétés acquisitrices de cesser l’exploitation des éoliennes dans l’attente de mesures de correction et reparamétrage. Sans attendre cette dernière recommandation, les sociétés acquisitrices assignent la société Nordex en référé devant le président d’un tribunal de commerce à des fins probatoires (référé-expertise sur le fondement l’art. 145 c. pr. civ.) et provisoires (référé-provision sur le fondement de l’art. 835, al. 2, c. pr. civ.).
Le juge des référés renvoie l’affaire au fond dans les conditions de l’article 873-1 du code de procédure civile. Il fait donc usage de ce qu’on nomme usuellement la « passerelle ».
Statuant au fond, le tribunal de commerce déclare l’action en garantie des vices cachés non prescrite. Il ordonne, en outre, la communication de divers documents sous astreinte. Dans l’ensemble, le tribunal de commerce paraît avoir statué sur diverses demandes additionnelles ajoutées après le renvoi par voie de passerelle.
En tout cas, le jugement est confirmé en appel, la cour d’appel condamnant du reste la société Nordex à diverses provisions et ordonnant une mesure d’expertise. La société succombante forme un pourvoi.
Elle fait d’abord grief à l’arrêt d’appel d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a dit l’action non prescrite. Le moyen associé ne prospère néanmoins pas. Plus exactement, la Cour de cassation procède à une substitution de motifs en énonçant, de façon désormais classique, qu’il résulte des articles 1648 et 2232, alinéa 1er, du code civil que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
La chambre commerciale en déduit que l’action n’était pas prescrite en l’espèce et écarte donc cet aspect du pourvoi, ce qui prive de portée d’autres moyens pris d’une...
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