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Des subtilités de la prescription en matière contraventionnelle

Le 4 décembre 2013, la chambre criminelle a rendu deux arrêts relatifs à la prescription de l’action publique en matière de contraventions : l’un relatif au caractère interruptif des réquisitions aux fins d’ordonnance pénale, l’autre à la nature de la prescription en matière d’amende forfaitaire majorée.

par Lucile Priou-Alibertle 20 décembre 2013

La première espèce avait trait à une poursuite de nature contraventionnelle pour des faits d’usage d’un téléphone tenu en mains par le conducteur d’un véhicule en circulation. Verbalisé le 8 septembre 2010, le contrevenant avait formé une réclamation, le 27 janvier 2011, trois jours après la réception de l’avertissement du comptable du trésor. Le 18 mai 2011, des réquisitions d’ordonnance pénale avaient été prises. L’ordonnance pénale était intervenue, le 26 octobre 2011. Sur opposition du contrevenant, la juridiction de proximité avait été saisie. Devant le tribunal, le prévenu avait soutenu que la prescription de l’action publique était acquise car les réquisitions d’ordonnance pénale n’informaient pas la juridiction de la requête en exonération formée par le prévenu à la suite de la réception de l’avis de contravention.

Dans un attendu aussi bref que clair, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que « les réquisitions d’ordonnance pénale écrites, datées et signées, qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence, ont eu un effet interruptif de prescription ». La solution n’est guère surprenante, la chambre criminelle conférant un effet interruptif à la quasi-totalité des réquisitions émanant du ministère public (V., pour une espèce similaire, Dijon, 24 mars 1977, JCP 1979. IV.14 ; sur le caractère interruptif du visa du timbre de l’amende pénale fixe, Crim. 27 févr. 1985, Bull. crim n° 98), peu importe à cet égard...

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