- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Des vérifications au sens de l’article 194 du code de procédure pénale
Des vérifications au sens de l’article 194 du code de procédure pénale
Une expertise médicale destinée à s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du détenu avec la détention est une vérification au sens de l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.
par Lucile Priou-Alibertle 17 janvier 2014
Un détenu avait relevé appel, le 2 septembre 2013, d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention l’ayant placé en détention provisoire. Devant la chambre de l’instruction, il avait présenté un certificat médical indiquant que son état de santé était incompatible avec la détention. La chambre de l’instruction avait, le 17 septembre 2013, avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale. Par arrêt du 25 septembre 2013, la chambre de l’instruction avait confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le détenu avait alors formé deux pourvois, l’un contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant ordonné l’expertise, le second contre l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance (C. pr. pén., art. 571, al. 8). Le détenu invoquait, à l’appui, de son pourvoi, la violation des articles 194, alinéa 4 et 198 du code de procédure pénale.
Pour mémoire, rappelons que l’article 194, alinéa 4, impose à la chambre de l’instruction de statuer dans les dix jours de...