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Désignation d’un administrateur provisoire

Une ordonnance peut faire droit à une requête en désignation d’un administrateur provisoire introduite préventivement en raison du risque d’absence de syndic, dès lors que le mandat de l’ancien syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire désigné. 

par Camille Dreveaule 24 janvier 2019

La vacance du syndic engendre un blocage du fonctionnement de la copropriété très préjudiciable au syndicat, aux copropriétaires, mais également aux tiers. À cet égard, l’arrêt commenté destiné à une très large publication, retiendra l’attention des praticiens en ce qu’il permet d’éviter une période de carence entre la fin du mandat du syndic en cours et le mandat de l’administrateur provisoire.

En l’espèce, une assemblée générale convoquée le 22 mars en vue de la désignation du syndic n’avait pu se tenir. Le mandat du syndic en exercice expirant le 31 mars, le syndicat des copropriétaires avait introduit une requête visant à faire désigner un administrateur provisoire dès le 24 mars. Le 31 mars, le président du tribunal de grande instance avait rendu une ordonnance accueillant cette demande. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance formée par un copropriétaire.

Il faut rappeler que le décret du 17 mars 1967 résout les difficultés liées à la vacance du syndic en prévoyant deux procédures spécifiques selon les causes de celle-ci. L’article 46 du décret du 17 mars 1967 s’applique lorsqu’aucun syndic n’a pu être désigné par l’assemblée générale dûment convoquée à cet effet. Sera alors désigné un syndic judiciaire. L’article 47 concerne les autres hypothèses d’absence de syndic. Il s’agira pour...

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