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Article
Désignation d’un représentant syndical au CHSCT : représentativité nécessaire
Désignation d’un représentant syndical au CHSCT : représentativité nécessaire
La désignation d’un représentant syndical au CHSCT, prévue par l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, ne peut être réalisée que par une organisation syndicale représentative.
par Julien Cortotle 23 mars 2017
La composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l’article L. 4611-1 du code du travail est, d’un point de vue des sources juridiques, originale. En effet, le législateur a prévu que le CHSCT comprend l’employeur ainsi qu’une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège regroupant les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel (C. trav., art. L. 4613-1). Mais les partenaires sociaux, singeant en cela la composition des comités d’entreprise et saisissant la possibilité légale d’améliorer le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du CHSCT (C. trav., art. L. 4611-7), y ont ajouté des représentants syndicaux avec voix consultative (Accord-cadre du 17 mars 1975 modifié par l’avenant du 16 oct. 1984 sur l’amélioration des conditions de travail étendu par arrêté du 12 janv. 1996). Il s’agissait là de « permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention » (art. 23 de l’accord préc.). Cette intervention syndicale a néanmoins été limitée aux CHSCT mis en place dans les établissements de plus de 300 salariés.
L’accord en question n’est pas sans poser des difficultés d’application.
Quant à son champ d’application tout d’abord, que cet accord-cadre ne précise pas.
Sa mise en œuvre dans les entreprises adhérentes d’une organisation patronale signataire, ou qui est elle-même membre d’une organisation signataire, ne fait pas de doute. C’est davantage l’impact de l’arrêté d’extension qui a interrogé. A ce sujet, la Cour de cassation est intervenue pour circonscrire la possibilité de désignation des représentants syndicaux aux seules entreprises appartenant à une branche dont les organisations patronales représentatives ont directement signé l’accord ou sont membres d’une organisation interprofessionnelle signataire (Soc. 16 mars 2005, n° 03-16.616, D. 2005. 1178 ; Dr. soc. 2005. 640, note P. Langlois ).
Quant à la qualité des syndicats de salariés ayant la possibilité de désigner un représentant ensuite.
La chambre sociale a ouvert cette possibilité aux syndicats sans distinction de leur qualité de signataire de l’accord, dès lors que l’employeur y était soumis....
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