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Désignation d’un tuteur aux biens étranger à la famille du majeur protégé
Désignation d’un tuteur aux biens étranger à la famille du majeur protégé
Viole les articles 449 et 450 du code civil, la juridiction qui désigne un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens sans s’expliquer sur la conformité de cette désignation avec l’intérêt du tutélaire.
par Rodolphe Mésale 8 septembre 2014

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 juillet 2014 apporte différentes précisions sur les conditions et les modalités de la désignation d’un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens d’un majeur protégé.
Dans cette affaire, un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 25 avril 2013 a confirmé la décision d’un juge des tutelles plaçant une personne sous tutelle, tout en désignant le conjoint de cette personne en qualité de tuteur à la personne et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens. Le pourvoi formé par l’épouse du tutélaire reprochait aux juges du second degré d’avoir statué sans entendre son mari, mais aussi d’avoir, eu égard à la situation compliquée de la famille du majeur protégé, préféré désigner un tiers à la famille de préférence à elle en qualité de tuteur aux biens. Ce pourvoi a débouché sur une cassation partielle de l’arrêt d’appel, fondée sur les articles 449 et 450 du code civil et motivée par le fait que la cour d’appel n’avait pas expliqué en quoi la désignation d’un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens était commandée par l’intérêt du majeur protégé.
S’agissant de l’audition de la personne protégée par la juridiction statuant en matière d’ouverture d’une mesure de tutelle, une telle audition est obligatoire, en application des articles 432 du code civil et, en ce qui concerne la procédure devant la cour d’appel, 1245 du code de procédure civile, sauf lorsque le juge a pu considérer, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, que cette audition est de nature à porter atteinte à la santé du majeur protégé ou que celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté. Aussi, un jugement ou un arrêt d’ouverture d’une mesure de protection qui serait rendu sans que le majeur protégé ait été mis en mesure d’assister personnellement aux débats et de prendre connaissance des conclusions de l’expert doit être censuré en...
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