- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Désignation du délégué syndical au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du CSE
Désignation du délégué syndical au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du CSE
Lorsque la désignation d’un délégué syndical s’effectue au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du Comité social et économique (CSE) d’établissement, le seuil de 10 % fixé par l’article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements.
« La figure du délégué syndical change, elle est désormais teintée de légitimité électorale » (P. Masson (itw), SSL 2008, n° 1370), pouvait-on lire au lendemain de l’adoption de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, à l’origine d’une profonde réforme de la représentativité syndicale. Au nom de la « démocratie sociale », l’élection est, depuis, heureusement « déterminante de la légitimité des syndicats, mais aussi de celle de leurs délégués » (J.-M. Béraud, La nouvelle fonction des élections professionnelles, SSL 2011, n° 1485).
La désignation d’un délégué syndical est en effet réservée aux organisations syndicales reconnues représentatives selon une liste de critères cumulatifs (C. trav., art. L. 2143-3 et L. 2121-1), parmi lesquels figure le critère d’audience : « Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ».
Cette corrélation entre score électoral et représentativité est justifiée au regard de la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui sont, notamment, et « par leur seule désignation, investis de plein droit du pouvoir de négocier et signer des accords d’entreprise ou d’établissement » qui engagent les acteurs sociaux dans la durée et sur des sujets d’importance majeure. Acteur d’une négociation collective marquée par un « recul du principe de faveur » (P. Lokiec, Revoir l’exercice du pouvoir dans l’entreprise, Dr. soc. 2016. p.502 ), le délégué syndical doit ainsi disposer de la légitimité suffisante afin d’engager la collectivité des salariés qu’il représente dans l’entreprise.
Cependant, cette corrélation est créatrice de difficultés pratiques liées aux organisations singulières de certaines sociétés qui ont, par voie conventionnelle, dissocié les périmètres d’élection du CSE et de désignation des délégués syndicaux. Il appartient alors au juge de s’assurer que cette désignation continue de s’opérer dans ce contexte dans le respect de la « démocratie sociale ».
En l’espèce, la société Eiffage énergie systèmes – région France – constituait, avec ses filiales, une unité économique et sociale (UES). En 2019, l’UES et les organisations syndicales représentatives avaient conclu un accord qui prévoyait que deux filiales étaient « regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place des CSE », sachant que, pour ces sociétés, « la désignation du délégué syndical d’établissement interviendrait (en fonction des conditions d’effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts ». Un syndicat représentatif au niveau de l’un de ces établissements avait alors désigné un délégué syndical au sein d’une des deux filiales en question. Cette désignation ayant été validée par le tribunal judiciaire, la société avait formé un pourvoi en cassation pour contester les seuils de représentativité de ce syndicat dans ce périmètre.
Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a invalidé la position des juges du fond au motif que dans cette configuration, pour apprécier si le seuil de 10 % fixé par l’article L. 2121-1 du code du travail était atteint au niveau de l’entreprise, il convenait d’additionner la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différents établissements.
Dérogation conventionnelle au principe d’identité des périmètres de mise en place du CSE et de désignation des délégués syndicaux
La Cour rappelle tout d’abord les règles de la représentativité issues de la loi de 2008. Ainsi, « dans l’entreprise ou l’établissement,...
Sur le même thème
-
Activités sociales et culturelles du CSE : illicéité des conditions d’ancienneté minimale
-
Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail
-
Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
-
Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
-
Comité de groupe : l’entreprise dominante peut être une personne physique
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée
-
Élections : prorogation des mandats en cas de saisine de l’Administration confirmée
-
Précision sur le point de départ de la contestation d’expertise CSE
-
Garantie légale d’évolution salariale des représentants du personnel : refus de transmission d’une QPC
-
Contenu de la base de données économiques et sociales
Sur la boutique Dalloz
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
03/2023 -
2e édition
Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt; Yves Struillou