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Désigner pour annuler, circonscrire pour instruire, habiliter pour consulter
Désigner pour annuler, circonscrire pour instruire, habiliter pour consulter
Par un arrêt riche d’enseignements, la Cour de cassation confirme que la rigueur procédurale, inhérente à la matière pénale, s’impose à tous : la défense doit viser précisément les pièces qu’elle entend contester, le juge ne peut instruire que sur les faits dont il se trouve saisi, et les personnes accédant à certains fichiers de traitement doivent être autorisés pour ce faire.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 30 juin 2025

Au cours d’une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, un magistrat instructeur a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre d’un suspect qui fut finalement interpellé en Thaïlande, puis placé en détention provisoire.
Une requête en nullité a été déposée par sa défense, visant certains actes de procédure, au nombre desquels figuraient spécialement : le mandat d’arrêt susvisé, son interrogatoire de première comparution, ainsi que l’accès à des données du fichier « API-PNR », lesquelles portent sur les données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des passagers aériens.
La chambre de l’instruction a partiellement fait droit à cette demande, en se limitant à la cancellation d’une unique cote de procédure. Peu convaincu par la réponse opposée à ses moyens de nullité, et persuadé que la cancellation aurait dû emporter avec elle l’annulation d’actes subséquents, l’exposant a formé un pourvoi en cassation.
L’intérêt de l’arrêt est triple puisque la chambre criminelle énonce successivement que :
- le requérant doit identifier précisément les actes subséquents dont ils demandent l’annulation si son moyen de nullité venait à être accueilli favorablement ;
- le juge d’instruction ne peut instruire que sur des faits dont il se trouve saisi par réquisitoire introductif ou supplétif, la mention « en tous cas depuis temps non prescrit » n’emportant aucune incidence sur l’étendue de sa saisine ;
- il appartient à la chambre de l’instruction de vérifier, au besoin au moyen d’un supplément d’information, les conditions d’accès au fichier de traitement API-PNR, lorsqu’est portée devant elle une contestation sur ce point.
De la nécessité de désigner les actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l’acte vicié
Pour rappel, lorsqu’une partie estime qu’une nullité a été commise au cours de l’instruction, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée (C. pr. pén., art. 173). Sous peine d’irrecevabilité, les moyens de nullité, qui concernent les actes préalables ou concomitants à l’acquisition d’un statut en procédure, doivent être présentés, par principe, dans les six mois qui suivent cette mise en cause (C. pr. pén., art. 173-1).
Par application des dispositions de l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction « décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ». Aux termes d’une construction jurisprudentielle désormais bien établie, il est acquis que seuls sont annulés, par voie de conséquence, les actes qui ont pour fondement ou support nécessaire l’acte vicié (Crim. 4 oct. 1994, n° 94-83.490 P, D. 1995. 145 , obs. J. Pradel
; 6 mai 2003, n° 02-87.567 P ; 14 mai 2014, n° 12-84.075 P, Dalloz actualité, 4 juin 2014, obs. S. Anane ; D. 2014. 1155
; ibid. 1736, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2014. 492, obs. P. de Combles de Nayves
).
Par le passé, la chambre criminelle a déjà pu énoncer que, s’il se prévaut d’une nullité n’affectant qu’un intérêt privé, « le demandeur, lorsqu’il présente une requête en nullité d’actes de la procédure, doit indiquer précisément à la chambre de l’instruction chacun des actes dont il sollicite l’annulation » (Crim. 22 nov. 2022, n° 22-83.221 P, Dalloz actualité, 14 déc. 2022, obs. S. Goudjil ; D. 2022. 2225 ; AJ pénal 2023. 38
; Légipresse 2023. 8 et les obs.
; v. égal., Crim. 23 avr. 2024, n° 23-84.390, inédit, RSC 2025. 83, obs. C. Ambroise-Castérot
). L’arrêt commenté paraît alors consolider ce principe en l’appliquant aux annulations subséquentes : le demandeur qui soulève devant la chambre de l’instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette...
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