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Lorsque le désistement volontaire et dépourvu d’équivoque du mis en cause est intervenu le même jour que sa déclaration d’appel, et bien que sa régularité n’ait pas été constatée, la chambre de l’instruction n’est pas tenue de statuer dans le délai prévu par l’article 194 du code de procédure pénale.
par Margaux Dominatile 3 mars 2021
Le désistement constitue « l’abandon volontaire d’un droit, d’une prétention, d’une action en justice » (V., G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13e éd., PU France, coll. « Quadrige », 2020). Bien que le code de procédure pénale reste muet sur la question du désistement lors de l’instruction, la jurisprudence en a admis depuis longtemps le principe. La Cour de cassation a ainsi notamment défini, au fil de ses décisions, les conditions formelles qui permettent d’en constater la régularité (Crim. 11 déc. 1956, Bull. crim. n° 824). D’une part, le désistement ne peut être présumé (Crim. 4 janv. 1966, Bull. crim. n° 1 ; 13 avr. 1983, Bull. crim. n° 99 ; 11 mars 1992, n° 91-82.162, Bull. crim. n° 109), et peut faire l’objet d’une rétractation postérieurement à sa déclaration (Crim. 28 mai 2013, n° 12-86.319, Dalloz actualité, 22 juill. 2013, obs. C. Gayet). D’autre part, il repose sur le préalable d’un droit acquis, et trouve son endroit dans une démarche exclusivement unilatérale et volontaire (v. not., Rép. pén., v° Appel, par C. Courtin, n° 116). Il ne peut donc résulter que d’une volonté univoque de l’appelant (v. not., Rép. pén., v° Désistement, par A.-S. Chavent-Leclère, n° 1). Dans sa décision du 9 février 2021, la Cour de cassation s’est de nouveau penchée sur les conditions de validité du désistement, et les délais par lesquels la chambre de l’instruction était tenue de statuer en l’absence de constatation de sa régularité.
En l’espèce, une personne prévenue est poursuivie des chefs d’assassinat en bande organisée en récidive, infractions à la législation sur les armes en récidive, destruction aggravée en bande organisée en récidive, recel en bande organisée en récidive et association de malfaiteurs. Elle est placée en détention provisoire le 19 décembre 2019, et formule une demande de mise en liberté qui sera rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention le 22 juillet 2020. Le 24 juillet de la même année, l’intéressé interjette appel de cette ordonnance, puis se désiste par un écrit daté du même...
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