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Dessaisissement au profit d’une juridiction d’instruction interrégionale spécialisée

Le dispositif de dessaisissement d’une juridiction d’instruction au profit d’une JIRS, spécifiquement prévu par l’article 706-77 du code de procédure pénale, complète celui de dessaisissement amiable de « droit commun », prévu par l’article 663 du même code, sans se substituer à celui-ci ou l’exclure.

par Hugues Diazle 24 septembre 2019

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II », les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) sont compétentes pour connaître de la poursuite, de l’instruction et du jugement, des infractions auxquelles renvoient les articles 706-73, 706-73-1, 706-74 et 706-75 du code de procédure pénale. Les JIRS sont singulièrement dotées d’une compétence territoriale étendue, prévue et organisée par l’article D. 47-13 du même code.

Cette compétence territoriale spécifique, qui doit permettre de lutter plus efficacement contre la criminalité et la délinquance organisée, s’exerce concurremment avec celle des juridictions de « droit commun », telle qu’aménagée notamment par les articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Afin d’éviter les éventuels conflits de compétence, les articles 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale viennent régler les modalités spécifiques de dessaisissement d’un magistrat instructeur de « droit commun » au profit d’une JIRS : néanmoins, ce mécanisme cohabite avec les modalités générales de dessaisissement « amiable » entre juridictions d’instruction (C. pr. pén., art. 663).

Rappelons que selon l’article 663 du code de procédure pénale lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d’infractions connexes ou d’infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. De son côté, l’article 706-77 permet au procureur de la République, sous la coordination du procureur général près la cour d’appel (C. pr. pén., art. 706-79-1), de requérir à un juge d’instruction de se dessaisir au profit de la JIRS pour les infractions spécifiques précédemment évoquées.

L’arrêt commenté vient illustrer la coexistence de ces deux mécanismes de dessaisissement : la chambre criminelle affirme en l’espèce que le dispositif de dessaisissement au profit d’une JIRS vient compléter le dispositif de dessaisissement amiable de « droit commun », sans se substituer à celui-ci ou l’exclure.

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, les investigations diligentées sur commission rogatoire ont permis d’effectuer un rapprochement avec une instruction relative à des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants ouverte au cabinet d’un juge d’instruction de la JIRS de Rennes.

Par ordonnance rendue au visa de l’article 663 du code de procédure pénale, le juge d’instruction s’est dessaisi au profit de la JIRS : le conseil du mis en examen interjetait appel de cette ordonnance et présentait, en parallèle, un recours contre cette même ordonnance sur le fondement de l’article 706-78 du code de procédure pénale.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes décidait : d’une part, de déclarer irrecevable le recours formé par application de l’article 706-78 ; d’autre part, de confirmer l’ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS.

Suivant les pourvois inscrits contre chacun des deux arrêts, le président de la chambre criminelle prescrivait un examen immédiat par application des dispositions de l’article 571 du code de procédure pénale.

En premier lieu, la Cour de cassation vient confirmer l’irrecevabilité du recours exercé sur le fondement de l’article 706-78 dans la mesure où l’ordonnance de dessaisissement, fondée sur la connexité des deux informations judiciaires, avait été prise au visa de l’article 663.

Par conséquent, les dispositions de l’article 706-78 – qui permettent de déférer l’ordonnance de dessaisissement rendue en application de l’article 706-77, à l’exclusion de toute autre voie de recours, dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation – n’avaient pas lieu ici de s’appliquer.

Seule la voie de l’appel était donc recevable pour contester l’ordonnance rendue au visa de l’article 663 : il faut ici préciser que l’article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale ouvre aux parties un droit d’appel contre toute ordonnance par laquelle le juge d’instruction a statué, d’office ou sur déclinatoire, sur sa compétence. Sur le fondement de cette disposition, la Haute juridiction juge notamment recevable l’appel formé contre une ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction relative à des faits connexes à ceux ayant fait l’objet de l’ouverture d’une information devant une juridiction spécialisée (Crim. 4 déc. 2013, n° 13-85.565, Dalloz actualité, 20 déc. 2013, S. Fucini ; D. 2013. 2917 ).

En second lieu, la chambre criminelle vient valider la motivation retenue pas les juges d’appel qui avaient énoncé que « si les règles des articles 706-77 et suivants du code de procédure pénale sont d’ordre public, elles n’ont pas pour autant vocation à se substituer à la règle de l’article 663 du code de procédure pénale instituant elle aussi une procédure d’exception dérogeant aux règles de compétences habituelles entre deux juridictions simultanément saisies sans que ne soit précisée leur spécialisation ».

La Haute juridiction précise que « dès lors que les dispositions de l’article 706-77 précité viennent compléter celles de l’article 663 du même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure, la chambre de l’instruction, qui a prononcé par motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, a fait l’exacte application des textes visés au moyen ».

Observons que la chambre criminelle confirme ici le caractère « d’ordre public » des dispositions de l’article 706-77 (V. égal., Crim. 14 oct. 2015, n° 15-81.765, D. 2015. 2130 ; AJ pénal 2016. 154, obs. J. Gallois ; RSC 2015. 900, obs. F. Cordier ), rappelant ainsi que cette règle a été établie non pour la protection d’un intérêt privé, mais dans un intérêt général et pour le bien de la justice. Une telle position renvoie très certainement à la nature même de la JIRS, dont l’objectif premier est de permettre la mise en œuvre d’une « politique pénale » cohérente face à la criminalité et la délinquance organisée.

En dernière analyse, l’initiative du dessaisissement relève, pour chacun des deux mécanismes étudiés, de la compétence du seul ministère public (V. not., Circ. CRIM 04-13 G1 du 2 sept. 2004 ; Crim. 11 mai 2006, n° 06-81.699, D. 2006. 1705 ; AJ pénal 2006. 366, obs. G. Roussel  ; 12 nov. 2015, n° 15-82.832, D. 2015. 2377 ; RSC 2016. 362, obs. F. Cordier  ; 31 mars 2009, n° 08-88.226, D. 2009. 1280, obs. M. Léna ; AJ pénal 2009. 272, obs. L. Ascensi ; RSC 2009. 857, obs. R. Finielz  ; Dr. pénal 2009, n° 87, note Maron et Haas). Néanmoins, il existe une disparité notoire dans l’exercice des droits des parties privées puisqu’en effet, pour ce qui concerne le dessaisissement au profit d’une JIRS, l’article 706-77 impose un avis aux parties, ainsi que le recueil préalable de leurs observations : or, l’article 663 de son côté ne semble offrir aucune garantie procédurale à ce sujet.