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Dessaisissement au profit du pôle d’instruction antiterroriste parisien

L’article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoit un recours contre les ordonnances statuant sur un dessaisissement au profit du pôle d’instruction antiterroriste de Paris, complète les dispositions de l’article 663 du même code, sans se substituer à celles-ci ou les exclure.

Ayant notamment vocation à favoriser la centralisation des affaires de terrorisme, les articles 706-16 et suivants du code de procédure pénale attribuent à la juridiction parisienne, pour ce qui concerne les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une compétence concurrente de celle qui résulte des règles de droit commun. Entre autres spécificités, ces dispositions instituent une procédure de dessaisissement du juge d’instruction au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.

La procédure de dessaisissement en matière d’infraction de terrorisme

C’est ainsi que l’article 706-18 prévoit que le procureur de la République territorialement compétent peut, pour les infractions susvisées, requérir le magistrat instructeur de se dessaisir au profit du pôle antiterroriste parisien. Ce mécanisme, dont l’initiative appartient aux seuls services du parquet, repose sur une procédure contradictoire : préalablement avisées, les parties sont invitées à faire connaître leurs observations, avant que le juge ne statue sur son dessaisissement, par ordonnance, huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de l’avis fait aux parties (C. pr. pén., art. 706-18, al.1er).

À l’exclusion de toute autre voie de recours, cette ordonnance peut être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou...

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