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Dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une juridiction d’instruction interrégionale spécialisée

Le dispositif de dessaisissement d’une juridiction d’instruction au profit d’une juridiction d’instruction interrégionale spécialisée, prévu par l’article 706-77 du code de procédure pénale, ne fait pas obstacle à l’application d’autres cas de dessaisissement, tel celui prévu par l’article 84 du même code.

Les présents arrêts viennent illustrer l’articulation entre deux mécanismes de dessaisissement, d’un côté la procédure de dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une juridiction d’instruction interrégionale spécialisée (JIRS) prévue par l’article 706-77 du code de procédure pénale, de l’autre, la procédure de dessaisissement au profit d’un autre juge d’instruction au sein d’un même tribunal dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de l’article 84 du même code.

Instituées par la loi n° 2004-203 du 9 mars 2004, ces juridictions spécialisées sont chargées de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des affaires relevant de l’une des infractions visées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale et disposent d’une compétence territoriale étendue et organisée prévue par les articles D. 47-3 et 47-13 du même code. Soulignons qu’il s’agit d’une spécialisation, entendue comme une extension de compétence territoriale de huit tribunaux désignés JIRS (C. pr. pén., art. D. 47-12-7), non d’une création de nouvelles juridictions distinctes. En outre, cette compétence territoriale s’ajoute à celle qu’exercent les juridictions de droit commun, et est subsidiaire en ce qu’elle est réservée aux seules infractions énumérées par les textes précités. Par cette création, le législateur a mis en place une procédure de dessaisissement entre la juridiction de droit commun et la JIRS prévue par les articles 706-77 et 706-78. Cette initiative appartient au ministère public, et l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction accepte de se dessaisir prend effet cinq jours après sa notification, délai au cours duquel un recours peut être formé devant la chambre de l’instruction, si les deux juges relèvent du même ressort, ou dans le cas contraire, devant la chambre criminelle.

Quid de la coexistence de ces dispositions avec les autres modes de dessaisissement de « droit commun » ? Après avoir jugé que les dispositions de l’article 706-77 complètent celles de l’article 663 du même code – relatif au dessaisissement entre juges d’instruction saisis d’infractions connexes ou différentes en raison desquelles une ou les mêmes personnes sont mises en examen – sans se substituer à elles ni les exclure (Crim. 3 sept. 2019, n° 19-80388, Dalloz actualité, 24 sept. 2019, obs. H. Diaz ; D. 2019. 1715 ; RSC 2019. 845, obs. J.-P. Valat ; Gaz. Pal. 4 févr. 2020, n° 5, p. 66, obs. F. Fourment), la chambre criminelle a été saisie de deux pourvois concernant l’articulation de l’article 706-77 avec le mécanisme de l’article 84.

En ce qui concerne le premier arrêt (n° 22-86.999), dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits d’enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée et association de...

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