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Dessins et modèles : une brique de plus pour la jurisprudence LEGO
Dessins et modèles : une brique de plus pour la jurisprudence LEGO
Par un arrêt du 24 mars 2021, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 avril 2019 déclarant nul le dessin ou modèle de la célèbre brique des jeux de construction Lego. Il rappelle à cette occasion ce qu’est une caractéristique exclusivement imposée par sa fonction technique.
par Gaëtan Cordier et Naomi Bellaichele 13 avril 2021
Le tribunal a été saisi d’un recours formé par la célèbre marque de jeux de construction danoise Lego contre une décision de l’EUIPO du 10 avril 2019 (aff. R 31/2018-3) ayant trait à une demande en nullité du dessin et modèle de l’entreprise danoise et Delta Sport Handelskontor, une société allemande d’articles de sport et de loisirs.
La société Lego est titulaire depuis le 2 février 2010 du dessin ou modèle communautaire de la brique du même nom. Saisi par Delta Sport Handelskontor d’une demande en nullité, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande une première fois le 30 octobre 2017, avant que la chambre de recours lui donne finalement raison. Selon elle, toutes les caractéristiques de l’apparence de la fameuse brique sont exclusivement imposées par sa fonction technique, à savoir permettre l’assemblage des briques entre elles et leur démontage. Par conséquent, elle déclare le dessin ou modèle enregistré par Lego nul. Saisi à son tour d’un recours par Lego, le tribunal donne raison à ce dernier et reconnaît que l’EUIPO, dans son analyse, n’a pas tenu compte de tous les aspects de l’apparence de la brique, ni examiné l’applicabilité de l’exception de protection des systèmes modulaires de l’article 8, paragraphe, 3 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
L’applicabilité de la « clause Lego » sur l’exception des systèmes modulaires d’interconnexion
Le droit des dessins et modèles a pour objet de protéger l’apparence de tout ou partie d’un produit et notamment de ses formes, lignes et contours ainsi que ses couleurs et éventuelles textures. Il refuse néanmoins de protéger l’apparence d’éléments dont la présence est exclusivement imposée par leur fonction technique (règl. n° 6/2002, art. 8, § 1). Ces éléments ont plutôt vocation à être protégés par le droit des brevets qui offre une protection plus appropriée mais dont les conditions d’obtention sont plus exigeantes. Cette exclusion s’explique par la volonté du législateur de ne pas entraver l’innovation technologique. Est également exclue de cette protection...
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