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Le « déstockage » n’exclut pas la preuve de l’épuisement du droit de marque
Le « déstockage » n’exclut pas la preuve de l’épuisement du droit de marque
Le revendeur qui s’approvisionne auprès d’associations caritatives dans le cadre d’une opération de « déstockage » n’est pas dispensé de prouver le consentement du titulaire de la marque à la commercialisation de chaque produit revendu neuf ou d’occasion.
par Delphine Martin, Maître de Conférences à l’Université de Franche-Comté, membre du CRJFCle 12 février 2025
Le fait pour un revendeur, en l’espèce la société Francedestock, de s’approvisionner auprès d’associations caritatives telles qu’Emmaüs ou La Croix rouge, dépositaires des invendus de la société Maisons du Monde, n’a pas été jugé comme un élément de nature à le dispenser de prouver le consentement initial de la société Maisons du Monde à la commercialisation de chaque produit « déstocké ». En l’espèce la société Maisons du Monde titulaire de la marque verbale française MAISONS DU MONDE et de plusieurs marques figuratives associées, découvre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur la plateforme Le Bon Coin, des produits Maisons du monde revendus à prix réduits par la société Francedestock. Après avoir fait réaliser deux constats par commissaire de justice en 2022 sur internet, la société Maisons du monde obtient sur requête aux fins de saisie-contrefaçon l’autorisation de faire procéder par commissaire de justice à divers constats au sein du siège social de la société Francedestock.
Les constats sur internet et les opérations de saisie-contrefaçon confirment que la société Francedestock vend effectivement des produits neufs Maisons du Monde (certains encore dans leur emballage plastique d’origine) sur internet et dans ses espaces de vente dans des conditions ne répondant pas aux critères esthétiques et qualitatifs définis par le titulaire de la marque. Sur la base de ces constats la société Maisons du Monde agit en contrefaçon contre le revendeur en invoquant un usage non autorisé et dégradant de sa marque, et subsidiairement en concurrence déloyale pour parasitisme estimant que les ventes de la boutique Maisons du monde située à proximité des entrepôts du revendeur ont « cannibalisé » sa clientèle.
Pour contester la contrefaçon, le défendeur invoque à titre principal un usage licite des marques verbale et figuratives MAISONS DU MONDE utilisées exclusivement pour désigner des produits authentiques et donc leur absence de détournement. À titre de demande reconventionnelle le défendeur oppose l’épuisement du droit de marque sur les produits litigieux initialement distribués par la société Maisons du Monde et acquis auprès d’associations caritatives dépositaires « habituelles » des invendus. L’approvisionnement auprès de ces associations qui ont « l’habitude de revendre les produits Maisons du Monde » prouve selon lui le consentement implicite du titulaire de la marque à la commercialisation initiale des produits.
Le tribunal juge que la contrefaçon au titre de l’usage non autorisé de la marques verbale MAISONS DU MONDE et des marques figuratives associées n’est pas caractérisée en l’absence d’atteinte à leur fonction d’identification ; juge en revanche la contrefaçon caractérisée par l’absence de preuve de l’épuisement du droit de marque sur chacun des produits revendus par les associations caritatives. Il en résulte que le contexte du « déstockage » n’est pas de nature à prouver le consentement, même implicite, du titulaire de la marque à la vente de chacun des produits incriminés de contrefaçon.
Rejet de la contrefaçon au titre de l’usage non autorisé par le titulaire de la marque en l’absence de risque de confusion…
Selon l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne » soit l’usage non autorisé dans la vie des affaires par le titulaire d’une marque protégée d’un signe identique pour désigner des produits identiques ou d’un signe identique ou similaire pour des produits similaires lorsqu’il est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Ce texte vise donc deux hypothèses dans lesquelles le titulaire d’une marque protégée peut interdire l’usage de son signe, celle de la double identité et celle du risque de confusion qui font perdre à la marque enregistrée sa fonction identifiante et sa distinctivité.
En l’espèce, les signes incriminés de contrefaçon étaient identiques et utilisés pour des produits authentiques encore dans leur emballage d’origine comme l’ont confirmé les opérations de saisie-contrefaçon. Or, le droit exclusif du...
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