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Destruction d’un immeuble abandonné : indemnisation de la victime à hauteur de sa valeur vénale

L’indemnisation de la victime, à la suite de la destruction de l’immeuble qu’elle aurait laissé dans un état d’abandon manifeste, s’opère en valeur vénale au jour du sinistre, cette dernière devant être expliquée par les juges du fond.

par Julie Galloisle 8 février 2019

En l’espèce, une société civile immobilière (ci-après SCI) était propriétaire, depuis fin 2005, d’un immeuble sur la commune de Joinville. L’immeuble, à l’origine mis en location, a presque immédiatement après son acquisition, pour un montant de 10 671 €, a été libre de toute occupation et déclaré par l’administration compétente en état d’abandon manifeste. Dans la soirée du 3 août 2013, deux mineurs ont pénétré dans l’immeuble et ont mis le feu à divers objets avant de quitter les lieux, faisant ainsi naître un incendie dans le bâtiment, causant sa destruction.

Par jugement rendu le 25 novembre 2015, le tribunal pour enfants a déclaré les mineurs coupables des faits de dégradations graves en réunion et de risques causés à autrui et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils, lesquels ont été prononcés le 9 novembre 2016. L’un des auteurs, ainsi que certaines parties civiles, dont la SCI, ont interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Dijon, par arrêt du 10 novembre 2017, a condamné les auteurs à indemniser la personne morale à hauteur de la valeur vénale de son immeuble et a fixé son indemnisation au montant auquel elle avait acquis le bâtiment. La société a formé un pourvoi en cassation, estimant devoir obtenir une indemnisation à hauteur, au contraire, de la valeur de reconstruction de l’immeuble détruit.

Il est acquis que, lorsque le dommage procède de la destruction d’un bien immobilier, une indemnité équivalente au coût de la reconstruction doit être octroyée à la victime qui en sollicite le bénéfice, compte tenu de la nécessité de la « replacer […] dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (V. not., Civ. 2e, 16 déc. 1970, n° 69-12.617, Bull. civ. II, n° 346 ; 5 juill. 2001, n° 99-18.712, Bull. civ. II, n° 135).

Cette approche reste toutefois discutable. Car, lorsque le bien détruit était vétuste ou, à tout le moins ancien, la victime voit se substituer à un bien usagé une indemnité lui permettant d’acquérir ou d’obtenir un bien neuf. Il en résulte que la victime se trouve, en raison de la reconstruction à neuf ou de la plus-value née de l’amélioration du bien, enrichie par rapport à sa situation patrimoniale avant la survenance du dommage. Malgré cet enrichissement, la Cour de cassation refuse d’appliquer un abattement pour fixer le montant de l’indemnisation par équivalent (Civ. 2e, 28 avr. 1975, n° 74-10.448, Bull. civ. II, n° 121).

Cette approche s’explique par le fait que la prise en compte d’un coefficient de vétusté ou de la plus-value réalisée par l’amélioration de l’immeuble à la...

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