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Destruction, dégradation ou détérioration du bien d’autrui : appréciation du caractère léger ou grave du dommage

Justifie sa décision de condamner des prévenus du chef de destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d’autrui une cour d’appel qui, rappelant la valeur des biens dégradés, constate que les faits commis ont eu pour effet de les rendre impropres à la vente.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 21 avril 2023

Courant 2016 et 2017, des militants écologistes se sont introduits dans plusieurs magasins de bricolage. Pour alerter sur les dangers du glyphosate, ils se sont emparés de bidons de produits contenant du glyphosate, commercialisés dans ces enseignes, et les ont enduits de peinture. Pour ces faits, ils étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d’autrui en réunion. À la suite d’une relaxe prononcée par les premiers juges, le parquet interjetait appel. Les seconds juges condamnaient chacun des militants, pour dégradations aggravées, à 300 € d’amende avec sursis.

Dans leur pourvoi en cassation, les intéressés faisaient valoir deux arguments fondés sur l’état de nécessité et sur l’absence de caractérisation du délit.

État de nécessité

Dans un premier temps, ils reprochaient en effet à la cour d’appel d’avoir rejeté leur argument fondé sur l’état de nécessité. Ils estimaient qu’en raison du danger du glyphosate, connu depuis longtemps, ils n’avaient pas eu d’autre alternative que de mener cette action militante, et ce en raison de l’inaction persistante des pouvoirs publics. Toute personne ayant le devoir de participer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, ils en déduisaient que leur action était nécessaire et indispensable à la sauvegarde des personnes. Ce raisonnement, qu’ils fondaient notamment sur les articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement, n’emporte pas la conviction de la chambre criminelle. Les hauts magistrats considèrent en effet que la commission des dégradations n’était pas le seul moyen d’éviter un péril actuel ou imminent. En reprenant les arguments dégagés par la cour d’appel, ils relèvent que les dégradations n’étaient pas nécessaires et indispensables à la sauvegarde des personnes. Ils justifient ce choix en indiquant que les prévenus avaient...

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