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Détention d’une autorisation d’exploitation : pas d’impact sur la constitutionnalité de l’action en démolition
Détention d’une autorisation d’exploitation : pas d’impact sur la constitutionnalité de l’action en démolition
Une autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire : ces deux actes relèvent d’approches divergentes dans leurs objectifs, leur contenu, leurs délais et l’autorité administrative compétente. De cette manière et plus généralement, l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation n’emporte aucune répercussion directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte.
par Camille Selighini Grevilliot, Juriste en droit immobilierle 27 mai 2024
Dans le prolongement de sa jurisprudence récente, la Haute juridiction rappelle les conditions de l’action en démolition engagée à la suite de l’annulation d’un permis de construire rendant l’édification de l’ouvrage irrégulière.
Le fait, pour un propriétaire, de disposer d’une autorisation administrative d’exploiter exclut-il la démolition de son ouvrage irrégulièrement édifié ?
La société Énergie renouvelable du Languedoc (ERL) s’est vu délivrer, par arrêté du 24 avril 2013, un permis de construire lui permettant d’édifier sept aérogénérateurs ainsi qu’un poste de distribution. Elle a alors déposé, en 2015, sa déclaration d’ouverture de chantier en mairie, puis celle de l’achèvement des travaux et de leur conformité avec le permis de construire au cours de l’année suivante. Le préfet a délivré un certificat de conformité, mais le 26 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le permis pour cause d’insuffisance de l’étude d’impact, arrêt confirmé par le Conseil d’État le 8 novembre 2017.
C’est ainsi que le 27 juillet 2018, trois associations de défense du patrimoine et de l’esthétique des paysages ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
Par conséquent, l’avocat de la société ERL a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’occasion du litige qui l’opposait à ces associations. À la suite du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 11 janv. 2023, n° 21-19.778, Dalloz actualité, 1er févr. 2023, obs. C. Dreveau ; AJDA 2023. 53 ; D. 2023. 875 , note P. Abadie ; RDI 2023. 202, obs. M. Revert ; ibid. 203, obs. M. Revert ) par la cour d’appel (Nîmes, 7 déc. 2023, n° 23/00353), la société ERL a demandé de renvoyer la QPC suivante au Conseil constitutionnel :
« L’article L. 480-13, 1°, du code de l’urbanisme, en ce qu’il permet la démolition d’une construction édifiée dans certaines zones conformément à un permis de construire, ultérieurement annulé, ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’une atteinte à la sécurité juridique, en méconnaissance de l’article 16 de cette même Déclaration, faute de réserver toute démolition lorsque le propriétaire dispose d’une autorisation administrative d’exploitation ? »
Il semble opportun de rappeler brièvement les trois conditions de fond devant être réunies par une QPC afin de justifier son envoi au Conseil constitutionnel :
- l’applicabilité de la loi au litige ;
- l’absence de déclaration préalable de conformité ;
- le caractère sérieux ou nouveau de la question.
Examen de la QPC en cassation : absence de caractère sérieux démontrée par la Cour
La Cour régulatrice affirme que le Conseil constitutionnel ne s’est prononcé que sur une partie de la disposition (Cons. const. 10 nov. 2017, n° 2017-672 QPC, Dalloz actualité, 20 nov. 2017, obs. M.-C. Lesergent ; AJDA 2018. 356 , note J. Tremeau ; ibid. 2017. 2231 ; D. 2017. 2303 ; RDI 2018. 53, obs. P....
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